A cet égard, la juge départiteur rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de natures à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile.

La juge départiteur rappelle également qu’il appartient au salarié qui forme sa demande en paiement d’heures supplémentaires de produire les éléments permettant d’étayer sa demande.

En l’espèce, Monsieur X sollicitait un rappel d’heures supplémentaires portant sur la période du 7 octobre 2010 au 31 décembre 2014.

A cet égard, Monsieur X versait aux débats des décomptes de ses heures supplémentaires sur la base de ses fiches de pointage.

En effet, Monsieur X disposait des relevés détaillés de ses horaires, de 2010 à 2014 dès lors qu’il était amené à pointer quotidiennement, le matin, le midi et le soir.

Au regard de ces éléments, l’IFOCOP a été condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés afférents.

Dans son jugement du 6 avril 2017, la juge départiteur a cependant considéré qu’une partie des demandes de Monsieur X étaient prescrites et a donc considéré sa demande recevable à compter du 12 décembre 2011.

Le salarié est débouté de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dommages et intérêts au titre du repos compensateur, pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne du travail hebdomadaire du travail et pour travail dissimulé.

Les parties ont un mois pour faire appel du jugement.

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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