Les dispositions du décret du 4 mai 2017 entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

1) Obligation de vérification des photographies par l’annonceur

L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code.

A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin.

(Art. R. 2133-6 du code de la santé publique)

La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. (Art. R. 2133-6 du code de la santé publique)

 

2) Mention « Photographies retouchée » pour les photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires

2.1) Photographies retouchées par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin

Les photographies à usage commercial de mannequins, définis à l'article L. 7123-2 du code du travail, dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin doivent être accompagnées de la mention : " Photographie retouchée ". (article L. 2133-2 du Code de la santé publique)

La mention « Photographie retouchée » prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel.

Le non-respect du présent article est puni de 37 500 € d'amende, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité. (article L. 2133-2 du Code de la santé publique)

2.2) Photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public

L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public. (Art. R. 2133-4 du code de la santé publique)

 

Source Légifrance

Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BE0A69E96F43F9010CC1A2137AEE226E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000034580217&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034579357

Article L. 2133-2 du code de la santé publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F8FF1DEA30AD7F3342BCAECEA97B9907.tpdila18v_1?idArticle=LEGIARTI000031918185&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160430


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