A la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a notifié à la société Ricard (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, d’une partie des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à la suite de dix licenciements.

La Cour d’appel d’Aix en Provence avait annulé le redressement URSSAF.

L’URSSAF s’est pourvue en cassation.

Dans un arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’URSSAF.

La Cour de cassation affirme ainsi : «  qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice  ».

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Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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