La Cour d’appel de Rennes  a dit que « la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence illicite et a condamné l'employeur à payer à la salarié 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ».

La Cour d’appel a retenu que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions.

Dans son arrêt du 18 janvier 2018, n°15-24002, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes.

Elle relève que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce (rupture conventionnelle).

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu'il dit la clause de non-concurrence illicite et condamne la société cabinet Colin Henrio à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.

L’arrêt est publié au bulletin des arrêts de la Cour de cassation ce qui lui donne une plus grande autorité.

Cette jurisprudence doit être approuvée.

C. cass. 18 janvier 2018, n° 15-24002 (rupture conventionnelle / clause de non concurrence/ CCN Experts comptables)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584576&fastReqId=475322899&fastPos=32

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

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