Les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a alloué à la salariée des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'absence de mesures de prévention en matière de harcèlement moral, quand bien même la salariée avait été indemnisée par la juridiction pénale.
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Source Légifrance
C. cass. 16 avril 2018, n° 16-29072
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180412-1629072
Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)
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