En principe, les preuves déloyales sont irrecevables en application du principe de loyauté dans l’administration de la preuve. Or, par un arrêt rendu le 22 décembre 2023 (n°20-20.648), l’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de recevabilité d’une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale.

La Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.

Il en est ainsi notamment pour un employeur dans un procès en contestation par le salarié d’un licenciement pour faute grave.

1. Faits et procédure.

Un salarié a été engagé à compter du 14 octobre 2013 en qualité de responsable commercial « grands « comptes » pour une société.

Il a notamment été convenu entre les parties au contrat de travail, que le salarié exercerait son activité depuis son domicile.

Or, le 28 septembre 2016, à la suite d’un entretien informel, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire pour ensuite être convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 octobre 2016 et enfin, être licencié pour faute grave le 16 octobre 2016.

Par un arrêt rendu le 28 juillet 2020, la Cour d’appel d’Orléans dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à payer diverses sommes afférentes au salarié.

En conséquence, l’employeur se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquels respectivement, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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