Dans un jugement de départage du 5 décembre 2023, le Conseil de prud’hommes de Nanterre requalifie les CDDU en CDI d’un Chef coiffeur de M6.

Le juge départiteur dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause.

M6 a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre.

  1. Faits et procédure

Monsieur X a été engagé en qualité de Chef Coiffeur par la société anonyme METROPOLE TELEVISION dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage, sur la période courant du 22 février 2007 au 30 novembre 2007, puis à compter du 8 février 2018 jusqu'au 13 mars 2020.

La société est soumise à la convention collective nationale de la Télédiffusion et à l'accord d'entreprise M6.

Le dernier contrat à durée déterminée d'usage de Monsieur X a pris fin le 13 mars 2020. Après cette date, la société METROPOLE TELEVISION n'a plus proposé de collaboration à Monsieur X.

Celui-ci s'en est ému auprès de la direction des ressources humaines du Groupe M6 par courrier en date du 9 septembre 2020. La société a répondu à Monsieur X, par courrier en date du 30 septembre 2020, rédigé en ces termes :

« Comme vous le savez, à la suite de l'annonce du confinement, le Groupe M6 a dû faire face à de très nombreuses annulations de campagnes publicitaires, consécutives au désinvestissement massif des annonceurs, que ce soit en télévision, en radio ou sur le digital.

Les antennes ont ainsi été confrontées à une forte baisse d'activité, de nombreuses productions ont été mises à l'arrêt, l'ensemble des tournages et quasiment toutes les post-productions ont été suspendes. Métropole Télévision a donc été fortement impactée. En outre, pour respecter les mesures sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, les activités de coiffure et de maquillage ont dû être arrêtées temporairement.

Au terme de la période de confinement, un projet de mutualisation des vacances coiffures/maquillages, qui était déjà à l'étude avant la crise sanitaire, a été accélérée afin de pérenniser ces activités.

L'organisation de ces activités a donc été modifiée au travers de la mise en place de la polyvalence des salariés permanents entre ces deux métiers.

Cette nouvelle organisation permet ainsi de recourir à une vacation mutualisée maquillage/coiffage, les maquilleurs permanents étant désormais amenés à exercer l'activité de coiffure et les coiffeurs permanents à effectuer les séances maquillage dans une perspective de développement des compétences.

Cette organisation initiée en juillet dernier est à ce jour en phase d'évaluation induisant ainsi un recours réduit à l'emploi des intermittents sur les activités maquillage/coiffage. Néanmoins, cette nouvelle organisation, une fois évaluée et testée, ne conduira pas à une absence de recours à l'emploi d'intermittents du spectacle sur ces activités.

Dans ce cadre, en fonction des besoins, nous pourrons donc continuer à vous proposer des collaborations au travers de contrats à durée déterminée d'usage ponctuels (...) »

C'est dans ces conditions que Monsieur X a adressé à la société METROPOLE TELEVISION un nouveau courrier en date du 4 novembre 2020, aux termes duquel il sollicitait, à titre principal, sa réintégration dans l'entreprise. Cette correspondance est restée sans réponse de la part de la société METROPOLE TELEVISION.

Monsieur X a saisi le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre par requête enregistrée le 1er février 2021, considérant que ses contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'audience de jugement du 23 novembre 2021 les conseillers se sont mis en partage de voix.

L'affaire a été ainsi évoquée à l'audience du 2 octobre 2023 sous la présidence du juge départiteur.

A l'audience de départage, Monsieur X, représenté, sollicite du conseil de prud'hommes :

  • Requalifier les CDD d'usage successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de l'ancienneté au 22 février 2007, subsidiairement au 21 février 2018 ;
  • Fixer sa rémunération mensuelle de référence à la somme de 676,88 euros bruts ;
  • Dire et juger que la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminées d'usage le 13 mars 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Condamner METROPOLE TELEVISION à lui verser les sommes suivantes :

10.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;

2.030,64 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois ;

2.030,64 euros à titre de rappel de prime de fin d'année ;

1.353,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

135,37 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

4.416,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement 709,78 euros ;

7.784,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 2.369,08 euros ;

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

  • Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
  • Ordonner les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la convocation devant le Bureau de jugement ;
  • Ordonner les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
  • Ordonner l'exécution provisoire du jugement en applications de l'article 515 du code de procédure civile ;
  • Ordonner le remboursement des allocations chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail.

 

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/intermittents-audiovisuel-requalification-cddu-licenciement-35016.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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