Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-15.782), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu’en cas de manquement à l’une des obligations prévues par l’article L3121-65 du Code du travail (dispositif de rattrapage que peuvent suivre les employeurs lorsque l’accord collectif sur lequel se base les conventions individuelles de forfait ne respectent pas les conditions prévues par l’article L3121-64 du même code), la convention individuelle de forfait en jours est nulle.

1) Faits et procédure.

Un salarié a été engagé en qualité de coordinateur salons professionnels à l’international le 1ᵉʳ octobre 2016. Le contrat contenait une convention de forfait en jours.

Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 4 juillet 2018.

Le 29 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

La Cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 février 2022, a annulé la convention individuelle de forfait en jours du salarié.

L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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