Par un arrêt du 20 mars 2024 (n°22-17.292) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur les effets d’une consultation tardive des délégués du personnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Sur le fondement des articles 4.2 de l’annexe III PNT du règlement intérieur de la société Air France, L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, la Cour de cassation décide que l’irrégularité commise au cours d’une procédure disciplinaire, telle que la consultation tardive des délégués du personnel, ne constitue pas nécessairement une violation d’une garantie de fond, de nature à priver le salarié des droits de sa défense.

I. Faits et procédure.

Deux salariés engagés en qualité de pilote de ligne par la société Air France ont été mis à pied pour une quinzaine de jours, par lettres du 1ᵉʳ février 2016.

Les salariés ont alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation de cette sanction disciplinaire, du fait que l’avis des délégués du personnel a été sollicité seulement le 19 novembre 2015 pour des entretiens préalables fixés au 25 novembre 2015, alors même que la demande de report de ces entretiens préalables pour se faire communiquer l’ensemble des dossiers, a été rejetée.

Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour d’appel de Paris fait droit à la demande des salariés et prononce l’annulation des mises à pied disciplinaire du 23 février 2016 au motif que, la consultation des délégués du personnel dans un délai insuffisant équivaut à une absence de consultation qui constitue une violation d’une garantie de fond.

Par conséquent, l’employeur Air France se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article 4.2 de l’annexe III PNT du règlement intérieur de la société Air France et des articles L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, selon lesquels respectivement,

« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction »

et

« le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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