Dans un arrêt du 16 mai 2024 (RG 22/03145), la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt et requalifie les CDDU en CDI d’un technicien serveur, intermittent du spectacle de MEDIAPRO France et juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause.

Le salarié intermittent du spectacle, obtient également une indemnité pour dépassement de la durée journalière maximale de travail.

 1) EXPOSE DU LITIGE.

M. X a été embauché entre le 20 septembre 2012 et le 5 février 2021, par le biais de 466 contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité de “technicien supérieur serveur vidéo” (statut de cadre) par la société MEDIAPRO FRANCE, employant habituellement au moins onze salariés et ayant une activité de production et de distribution audiovisuelle.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE et a désigné la société BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 février 2022, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture d’un tel contrat en un licenciement sans cause et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO

FRANCE de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle, assortie de la garantie de l’AGS.

Par un jugement du 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :

- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

- débouté la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO

FRANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 18 octobre 2022, M. X a interjeté appel de ce jugement.

2) Arrêt du 16 mai 2024 de la Cour d’appel de Versailles

La cour de Versailles, statuant par arrêt contradictoire,

Constate qu’elle est saisie de prétentions par M. X,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur, les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la demande d’astreinte, la demande de remboursement par M. X des allocations de chômage, les intérêts légaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie les contrats de travail à déterminée d’usage conclus entre Mme X et la société MEDIAPRO FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2012,

Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 5 février 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE la créance de M.

X aux sommes suivantes :

 

- 1 500 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

 

- 4 292,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 429,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3 577 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

- 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,

Ordonne à la société BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE, de remettre à M. X une attestation pour France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Rappelle que les créances de nature salariale de M. X portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que les créances de nature indemnitaire ne produisent pas intérêts,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253- 15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE une créance de M.

X d’un montant de 4 000 euros l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et rappelle que cette créance n’entre pas dans le champ de garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIAPRO FRANCE, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite d’un mois d’indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de société BTSG, prise en la personne de Me Marc Sénéchal, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIAPRO France et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/intermittent-audiovisuel-requalification-cddu-licenciement-35563.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

e-mail: chhum@chhum-avocats.com

www.chhum-avocats.fr

https://www.instagram.com/fredericchhum/?hl=fr

.Paris: 34 rue Petrelle 75009 Paris tel: 0142560300

.Nantes: 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes tel: 0228442644

.Lille: : 45, Rue Saint Etienne 59000 Lille – Ligne directe +(33) 03.20.57.53.24