Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (départage) n’est pas définitif.

La journaliste de France Télévisions obtient la requalification de ses 29 ans de CDD en CDI à temps complet avec reprise d’ancienneté au 17 avril 1995.

Elle obtient également une indemnité de requalification de CDD en CDI de 10 000 euros et une indemnité de 2 806 euros pour transmission tardive des contrats.

Elle obtient un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles de 90.620,88 euros bruts et 9.062,08 euros bruts à titre de congés payés afférents.

Elle est déboutée de sa demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement.

1) EXPOSE DU LITIGE

Madame X a été engagée par la SA France Télévision en qualité de journaliste reporter d’images à compter du 17 avril 1995 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de remplacement de salariés absents et d’usage.

Elle a travaillé au sein de la société France Télévision chaque année depuis 1995, sauf entre 1996 et 1998 et entre 2009 et 2010.

La relation de travail se poursuit à l’heure actuelle.

Estimant que celle-ci devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes pour solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminer en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 avril 1995 en qualité de journaliste spécialisée et subsidiairement, en qualité de journaliste reporter d’images et son intégration sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein du pôle de Rennes de la société France Télévisions moyennant une rémunération annuelle de 38.916 euros et subsidiairement , de 35.284 euros et la condamnation de la société France Télévision à lui payer des rappels de salaire au titre d’une inégalité de traitement et des périodes inter contrats, ainsi qu’une indemnité de requalification.

Lors de l’audience de départage, Madame X a fait valoir qu’elle avait remplacé des salariés ayant une qualification et un niveau hiérarchique supérieur sans percevoir le salaire correspondant, ce qui constituait une inégalité de traitement. Elle a par ailleurs soutenu que la société France Télévisions ne justifiait pas des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis l’origine de la collaboration et qu’en tout état de cause, elle occupait un emploi relevant de l’activité normale et permanente de la société France Télévisions, de sorte que la relation de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec une intégration au poste de journaliste spécialisé et subsidiairement, de journaliste reporter d’images, que le contrat devait être en outre considéré à temps plein dès lors que la société France Télévisions n’établissait pas la durée de travail convenue et qu’elle était à la disposition permanente de la société France Télévisions qui était son unique employeur. A titre subsidiaire, elle a sollicité la poursuite de la relation de travail à temps partiel. Elle a exposé les nombreuses candidatures qu’elle avait déposées en vain depuis 2020. Ses demandes sont précisées ci-dessous.

En défense, la société France Télévisions a sollicité le rejet des demandes. Elle a contesté le fait que Madame X occupait un emploi relevant de son activité normale et permanente et fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers. Elle a également contesté le fait que la salariée se tenait à sa disposition pendant les périodes interstitielles. A titre subsidiaire, elle a sollicité que l’indemnité de requalification soit réduite et que la relation de travail se poursuive dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux fonctions de journaliste reporter d’images avec une ancienneté au 27 juillet 2011 et subsidiairement au 1er septembre 2000, à raison de 72 heures mensuelles et pour un salaire de référence de 1.396,65 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience de départage du 13 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience de départage du 13 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

 

2) MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement du 6 novembre 2024, le Conseil de prud’hommes de Paris, présidé par le juge du départiteur statuant seul après avis des conseilleurs présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe.

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein le 17 avril 1995 ;

DIT que le contrat de travail de Madame X en qualité de journaliste reporter d’images se poursuit ;

FIXE le salaire mensuel brut de Madame X à la somme de 2.806 euros ;

CONDAMNE la SA France Télévisions à payer à Madame X les comme de :

  • 90.620,88 euros bruts à titre de salaire pour la période du 15 juillet 2019 au 30 juin 2024,
  • 9.062,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
  • 10.000 euros nets à titre de l’indemnité pour transmission tardive de contrats,
  • 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt aux taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

RENVOIE les parties à faire leurs comptes sur les bases fixées dans le présent jugement en ce qui concerne le rappel de salaires à compter du 1er juillet 2024, sauf à saisir le conseil de prud’hommes en cas de difficultés, par simple requête ;

ORDONNE la remise à Madame X de bulletins de salaires conformes au présent jugement ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DEBOUTE Madame X du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA France Télévisions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA France Télévisions aux entiers dépens.

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https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/journaliste-requalification-temps-complet-journaliste-36361.htm

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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