Lorsqu’un litige est réglé par un accord conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, l’indemnité forfaitaire versée au salarié en application de l’article L1235-1 du Code du travail bénéficie du régime social propre à cette indemnité.
Elle est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond de la Sécurité sociale, sans que les juges puissent, pour réintégrer une partie de la somme dans l’assiette des cotisations, rechercher si celle-ci correspond en réalité à une indemnité compensatrice de préavis.
C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2026 (n° 24-11.310), publié au Bulletin.
L’intérêt de cet arrêt réside dans la protection du régime social attaché à l’indemnité forfaitaire de conciliation dès lors que l’accord a été conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
I. Faits.
À la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a procédé à plusieurs redressements à l’encontre d’une société.
Parmi ces redressements figurait la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, d’une partie d’une indemnité de 22 000 euros versée à un salarié licencié pour faute grave.
Cette indemnité avait été versée dans le cadre d’un accord constaté par le procès-verbal d’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, constatant la conciliation totale des parties.
La Cour d’appel d’Amiens avait néanmoins considéré qu’une partie de cette somme devait être soumise à cotisations, au motif notamment que le salarié avait, dans sa requête prud’homale, réclamé différentes sommes de nature salariale et que le libellé de l’accord ne permettait pas d’établir que la faute grave était maintenue ou que le salarié avait renoncé au versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
La société a formé un pourvoi en cassation sur ce point.
II. Moyen.
La société reproche à la Cour d’appel d’avoir maintenu le redressement correspondant à une partie de l’indemnité de 22 000 euros.
Elle soutient que l’indemnité forfaitaire versée au salarié dans le cadre du procès-verbal de conciliation relève de l’article L1235-1 du Code du travail et bénéficie, par renvoi de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale à l’article 80 duodecies du Code général des impôts, d’une exclusion de l’assiette des cotisations sociales.
Elle fait valoir que cette indemnité avait été versée dans le cadre d’un accord consigné dans le procès-verbal d’audience du bureau de conciliation constatant la conciliation totale des parties.
Selon elle, la Cour d’appel d’Amiens ne pouvait donc pas réintégrer une partie de cette somme dans l’assiette des cotisations en considérant qu’elle correspondait à une indemnité compensatrice de préavis.
III. Solution.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point.
Au visa des articles L1235-1 du Code du travail, L242-1, alinéa 10, du Code de la Sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, elle rappelle que, lors de la conciliation prud’homale, l’employeur et le salarié peuvent mettre fin au litige par un accord prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire.
Elle précise que cette indemnité, qui figure parmi les indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts, est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond de la Sécurité sociale.
La cour reproche ensuite à la Cour d’appel d’Amiens d’avoir recherché, à partir du contenu de la requête et du libellé de l’accord, si une partie de l’indemnité pouvait correspondre à une indemnité compensatrice de préavis.
Elle relève que la cour d’appel avait elle-même constaté que la transaction avait été signée devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes.
Dès lors, la cour d’appel a violé les textes précités en refusant d’appliquer le régime social de l’indemnité forfaitaire de conciliation.
IV. Analyse.
Cet arrêt rappelle d’abord que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L1235-1 du Code du travail constitue une indemnité bénéficiant d’un régime social spécifique lorsqu’elle est versée dans le cadre d’une conciliation prud’homale.
L’article L1235-1 permet en effet aux parties de mettre fin au litige par un accord constaté par le bureau de conciliation et d’orientation, prévoyant le versement par l’employeur d’une indemnité forfaitaire. Le procès-verbal constatant cet accord vaut par ailleurs renonciation des parties aux réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par le Code du travail.
Cette spécificité du procès-verbal de conciliation avait déjà été mise en avant dans une brève de 2018 « Prud’hommes : les avantages à concilier par le barème de conciliation », qui soulignait que « recourir au procès-verbal de conciliation est avantageux pour les deux parties, tant du point de vue fiscal que social ».
Cet article rappelait notamment que l’indemnité forfaitaire de conciliation bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite du barème et de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
L’arrêt du 3 septembre 2026 donne une portée particulièrement concrète à cette règle.
En effet, la cour d’appel avait tenté de déterminer la nature réelle d’une partie de l’indemnité en se fondant sur les demandes formulées initialement par le salarié et sur le contenu du procès-verbal.
Elle avait notamment considéré que, faute de mention explicite du maintien de la faute grave ou de la renonciation au préavis, une partie de la somme pouvait correspondre à une indemnité compensatrice de préavis.
La Cour de cassation écarte cette analyse : dès lors que l’indemnité a été versée dans le cadre d’une transaction signée devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes, elle relève du régime de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L1235-1.
L’intérêt de l’arrêt est donc de rattacher le régime social de l’indemnité à son cadre juridique de versement, à savoir la conciliation prud’homale, plutôt qu’à une analyse de la répartition ou de la qualification que les parties ou le juge pourraient donner a posteriori à la somme.
Cette solution renforce ainsi la sécurité juridique attachée au recours au procès-verbal de conciliation : lorsque les parties mettent fin au litige dans ce cadre, l’indemnité forfaitaire bénéficie du régime social prévu par les textes, dans la limite de deux fois le plafond de la Sécurité sociale.
L’arrêt confirme ainsi l’un des intérêts pratiques majeurs du recours au procès-verbal de conciliation à côté de ses effets en matière fiscale et du différé d’indemnisation chômage.
Sources.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-11.310 Prud’hommes : les avantages à concilier par le barème de conciliation.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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