L’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020 : le statut de lanceur d’alerte conditionné au témoignage de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 18-15.669), casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 27 février 2018.

L’employeur faisait valoir que

« la nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié de conduites ou d’actes illicites constatés par lui sur son lieu de travail ne peut être prononcée pour violation de sa liberté d’expression que si les faits ainsi relatés sont de nature à caractériser des infractions pénales reprochables à son employeur ; qu’en prêtant au salarié la qualité de « lanceur d’alerte » en l’absence de la moindre caractérisation d’une faute pénale de l’employeur, la Cour a derechef violé les dispositions de l’article L1132-3-3 du Code du travail ».

Dans son arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation, suit en substance le raisonnement du demandeur en cassation.

En effet, la chambre sociale, au visa de l’article L1132-3-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, affirme que

« selon ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».

Elle relève que : « pour condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au salarié et aux syndicats, l’arrêt retient que la révélation des faits d’atteinte à la liberté d’expression dans le cadre d’échanges avec un syndicat est intervenue par la voie de médias par internet lors de la diffusion de l’enregistrement litigieux le 21 mars 2016 puis de l’entretien entre le salarié et un journaliste le 22 mars 2016, alors que M. W… avait personnellement et préalablement constaté que son employeur remettait en cause son droit à sa libre communication avec les syndicats de la société Renault, au vu des propos tenus par le dirigeant de la société Eurodecision lors de l’entretien informel du 16 mars 2016 et de la procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire engagée dès le 18 mars 2016 et suivie d’un avertissement puis de son licenciement pour faute grave.

L’arrêt en déduit que le salarié est recevable à invoquer le statut de lanceur d’alerte et en conclut qu’en application des articles L1132-3-3 et L1132-3-4 du Code du travail, il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement ».

Or, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la Cour d’appel de Versailles et casse l’arrêt en affirmant qu’en

« statuant ainsi, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

En effet, selon elle, pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte, il faut que les faits relatés ou dont avait témoigné le salarié soient susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2016 (n° 15-10.557) avait déjà prononcé la nullité d’un licenciement qui

« était motivé par le fait que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, avait dénoncé au procureur de la République des faits pouvant être qualifiés de délictueux commis au sein de l’association ».

Cf notre article Lanceurs d’alerte : nullité du licenciement d’un salarié ayant dénoncé de bonne foi des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/lanceurs-alerte-les-faits-relates-doivent-etre-susceptibles-etre-constitutifs,37304.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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