Mme X soutient que le respect de la vie privée ne fait pas obstacle à la communication des documents demandés surtout qu’ils peuvent n’être communiqués qu’avec les mentions des noms, salaires et anciennetés des salariés.

En effet, il avait déjà été jugé par le Conseil de prud’hommes de Nanterre le 13 juin 2014 que

« le respect de la vie personnelle ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du CPC dès lors que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui le sollicite ».

Cf notre article A travail égal, salaire égal : une journaliste (non cadre) obtient aux prud’hommes la production des bulletins de paie et contrats de ses collègues, journalistes cadres.

La Cour d’appel de Paris relève que la société Edimark soutient que Mme X a été embauchée en qualité de dessinatrice d’exécution et non de « rédacteur graphiste » ; que le remplacement ponctuel d’autres salariés ne lui donne pas le droit de solliciter la même qualification et le même salaire ; que les tâches qu’elle effectuait habituellement relevaient de celles d’une dessinatrice d’exécution.

La société fait valoir que le « CV » ou la demande d’embauche de Mme X indique l’absence de tout travail, avant son embauche, pour une société d’édition.

Pour justifier l’absence de différence de traitement entre les salariés au titre desquels Mme X sollicite la production de documents, la société Edimark allègue des anciennetés et des rémunérations de huit salariés dont elle ne fournit pas les identités mais dont elle indique être ceux de la liste de Mme X.

Par ailleurs, la société soutient que la carte d’identité de journaliste de Mme X, avec effet au 1er janvier 2019, ne lui a été délivrée que sur ses seules informations et rappelle que la salariée avait été préalablement recrutée par des contrats de travail à durée déterminée pour un surcroît d’activité au service info graphie et non pour des remplacements de salariés absents.

La société soutient que les demandes de Mme X ne sont faites, en réalité, que pour répondre à une demande des délégués du personnel pour accéder à des documents qu’ils ne peuvent juridiquement obtenir.

En l’espèce, la Cour relève que la société Edimark ne fait qu’alléguer une intervention des délégués du personnel pour obtenir de manière détournée certains documents ; que par ailleurs, ils ont parfaitement accès au livre d’entrée et de sortie du personnel qui mentionne les fonctions, les dates d’embauche et de départ des salariés.

La Cour relève aussi que les demandes de Mme X concernent les contrats de travail, les avenants, les bulletins de salaires des années 2017 à 2019 avec les seules mentions des noms, des dates d’embauche et des rémunérations des salariés.

Cependant, s’il semble utile à Mme X qu’il soit justifié des dates d’embauche ou de départ, des rémunérations des salariés pour les années 2017 à 2019, il n’est pas justifié de l’utilité des rémunérations pour les années antérieures d’une année à l’embauche de Mme X.

Par ailleurs, la Cour relève que les entretiens annuels d’évaluation relèvent des rapports individuels entre les « managers » et chacun des salariés et ne peuvent être communiqués sans l’accord exprès des salariés concernés.

Ainsi, la Cour d’appel ordonne la production du livre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2017 à 2019, des contrats de travail, avenants et bulletins de salaires des années 2017 à 2019, portant les seules mentions des noms, anciennetés et rémunérations pour les huit salariés de la liste de Mme X, outre ceux d’avril à décembre 2018 de Mme D.

Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner cette remise sous astreinte de vingt euros par documents et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt.

D’autres affaires ont permis, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir des documents permettant la preuve d’inégalités de traitement.

Pour un exemple, retrouvez notre article Discrimination et référé article 145 du CPC : une salariée obtient les bulletins de paie de ses 16 collègues.

En outre, si le cas de figure du référé est le plus fréquent, il arrive que l’obtention de ces documents se fasse par la voie du Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO).

Cf notre article Discrimination : France Télévisions doit communiquer à un journaliste salarié l’évolution de carrière de ses 19 collègues.

3) Sur les autres demandes : dépens et article 700 du Code de procédure civile.

Les juges d’appel considèrent que la société Edimark qui succombe, sera condamnée outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

 

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/refere-probatoire-une-dessinatrice-obtient-les-bulletins-paie-collegues-pour,37837.html

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB JURISTE

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