Ces « brigaders » sont employés pour remplacer un salarié absent ou combler un manque de main d’œuvre.

A titre d’exemple, le Canard Enchaîné évoque 350 travailleurs chez Château’Form « leader français du séminaire haut de gamme », et plusieurs centaines d’entre eux chez Sodexo qui seraient affectés « à plus de 250 sites, parmi lesquels des Ephad, des hôpitaux et es cantines d’entreprise – dont celle de TF1 ».

Ces premiers éléments, s’ils sont avérés, pourraient caractériser un lien de subordination, car la liberté inhérente au statut du travailleur indépendant semble absente pour les travailleurs employés par ces sociétés de la restauration dès le moment où ils acceptent la mission proposée par Brigad.

Travail dissimulé ?

Le Canard Enchaîné révèle l’information judiciaire lancée en 2019 contre Brigad, qui intervient après une plainte avec constitution de partie civile par Staffmatch, une agence d’intérim en concurrence sur le marché de l’hôtellerie-restauration pour « complicité de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, travail dissimulé par dissimulation d’activité, prêt illicite de main d’œuvre et marchandage » et qui est appuyée par Prism’Emploi, la fédération des professionnels du recrutement et de l’intérim.

Comme rappelé dans notre panorama sur le travail dissimulé en 2019[7], « la Cour de cassation reconnait régulièrement l’existence d’une situation de travail dissimulé lorsqu’une entreprise à recours à des travailleurs indépendants ou autoentrepreneurs, alors même que ces derniers sont placés sous un lien de subordination vis-à-vis de cette société »[8] 

L’article L.8221-6 du Code du travail dispose que le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de l’article L.8221-5[9] du même code est caractérisée si le donneur d’ordre, qui emploie des travailleurs indépendants fictifs qui sont en réalité des salariés « placés dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci », « s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur » à savoir la déclaration préalable à l'embauche, la délivrance d'un bulletin de paie et les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales et fiscales.

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Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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