Par un arrêt du 12 mai 2021 (n°19-24.610), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation considère que la présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, est de nature à justifier l’existence d’un contrat de travail entre le sportif et la société.

1) Faits.

A l’issue d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société, le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque de la présente société.

La société, face à la contrainte opposée par l’URSSAF, a donc formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Par un arrêt du 13 septembre 2019, la Cour d’appel d’Aix en Provence a fait droit à la demande de la société de ne pas prendre en compte le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau en échange de leur promotion des produits de la marque de la société, ayant considéré que

« ces contrats ne relevaient pas de l’activité de mannequinat mais constituaient des contrats commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de sorte que la présomption de salariat ne pouvait être retenue ».

De même la Cour d’appel souligne que les clichés des sportifs porteurs des produits promus, n’ont pas été utilisés dans les catalogues de la société ni dans ses publications commerciales, tout comme il est mis en évidence que les sportifs n’ont pas participé à une quelconque manifestation ou démonstration imposée par la société, ces éléments étant de nature à écarter la présomption de salariat.

L’URSSAF s’est donc pourvue en cassation sur le fondement de l’article L7123-2 du Code du travail qui définit l’activité de mannequinat selon les termes suivants : « est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image », et sur le fondement de l’article L7123-3 du Code du travail qui dispose que « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ».

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https://www.village-justice.com/articles/cotisations-sociales-presomption

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER juriste
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