1) Faits et procédure.

M. C a été engagé par la société Vestner France en qualité de responsable régional des ventes à compter du 1er septembre 2013.

Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable.

Le 22 février 2016, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 20 février 2020, la société Vestner France a été placée en liquidation judiciaire et M. F a été désigné en qualité de liquidateur.

2) L’employeur doit établir que les objectifs fixés sont réalisables.

a) Moyen de la société.

L’employeur fait grief à l’arrêt, en premier lieu, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du salarié produisait les effets d’une démission, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre, en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à l’employeur certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a encore débouté le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable et l’a condamné aux dépens.

En second lieu, de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable pour les exercices 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu’au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés, enfin de le condamner aux dépens de première instance et d’appel, à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie et au remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés.

De ce fait l’employeur argue d’une part du fait que pèse sur le salarié la charge de prouver le caractère irréaliste des objectifs fixés d’un commun accord avec son employeur.

En reprochant à l’employeur de ne fournir aucun élément de nature à déterminer si les objectifs de l’année 2013 étaient réalisables, la Cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 devenu 1353 du Code civil.

D’autre part, que le contrat est la loi des parties.

En l’espèce, le contrat de travail conclu le 3 juillet 2013 entre M. C et la société Vestner France, prévoyait en son paragraphe 4 intitulé « rémunération » que « le salarié bénéficie d’un intéressement sur les ventes réalisées, suivant le schéma décrit en annexe », cette annexe définissant les modalités de la part variable de la rémunération ainsi que les objectifs à atteindre pour l’année 2013, sans qu’à aucun moment, il ne soit précisé que ces objectifs devaient être annuellement fixés tant dans leur quantum ou dans leur nature.

Il résultait donc clairement du contrat de travail du salarié que les objectifs fixés n’étaient pas discutés chaque année et qu’ils étaient de facto maintenus, faute d’un autre accord entre les parties.

En retenant que si la formule décrite dans l’annexe 1 du contrat de travail était reconductible d’une année sur l’autre, les objectifs chiffrés qui y étaient mentionnés ne concernaient que la seule année 2013, sans tacite reconduction possible et en reprochant à l’employeur de ne pas avoir fixé d’objectifs ni pour l’année 2014, ni pour l’année 2015, la Cour d’appel a dénaturé le contrat de travail et, partant, a violé l’article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil.

 

 

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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