Dans un arrêt du 2 juin 2022 (RG 19/05437), la danseuse stripteaseuse intermittente du spectacle obtient une requalification en CDI à temps complet (d’août 2015 à août 2017).

Elle obtient également un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires / interstitielles, un rappel d’heures supplémentaires, une indemnité de prime de panier, des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, une indemnité pour non-respect des dispositions sur le travail de nuit, des dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, une indemnité pour travail dissimulé.

La Cour d’appel de Paris juge que la prise d’acte de rupture de la salariée produit les effets d’un licenciement nul.

1) Sur la demande de requalification de la collaboration en CDI à temps complet et le rappel de salaire pendant les périodes interstitielles.

1.1) Sur la prescription : le point de départ du délai de prescription de la demande de requalification en ce qu’elle est fondée sur sa participation à l’activité normale et permanente de l’entreprise est le terme du dernier contrat.

La Cour d’appel rappelle que selon l’article L1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

La SCP Canet ès qualités soulève la prescription de la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée présentée par Mme E en faisant valoir qu’en application de l’article L1471-1 du Code du travail, celle-ci est prescrite depuis le 14 juillet 2017 dès lors que Mme E a connu ou aurait dû connaître dès la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée, soit le 14 juillet 2012, des faits lui permettant d’exercer une action en requalification que celle-ci soit fondée sur l’absence de contrat écrit, l’absence de motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ou la permanence de son emploi.

Mme E s’oppose à la demande en faisant valoir que dès lors qu’elle sollicite la requalification de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée notamment pour le motif de sa participation à l’activité durable et permanente de l’entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée soit le 30 juin 2018 de sorte que sa demande présentée le 14 août 2018 n’est pas couverte par la prescription.

Il résulte de l’article L1471-1 du Code du travail que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

En l’espèce, Mme E sollicite la requalification des CDD en CDI pour les motifs suivants :
. Absence de contrat de travail à durée déterminée écrit ;
.  Absence de mention du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ;
. Participation à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le point de départ du délai de prescription de sa demande de requalification en ce qu’elle est fondée sur sa participation à l’activité normale et permanente de l’entreprise est donc le terme du dernier contrat soit le 30 juin 2018 de sorte que la demande, présentée le 14 août 2018, n’est pas couverte par la prescription.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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