L’article L3121-65 alinéa 1er du Code du travail dispose que

« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération
 ».

En l’occurrence, le salarié avait travaillé les dimanches de juin et juillet 2015.

Il aurait, dans l’ordre, dû contester la validité de sa convention de forfait jours pour faire déclarer cette dernière privée d’effet puis réclamer ensuite les heures supplémentaires.

Le cas échéant, il pouvait réclamer le paiement des jours travaillés au-delà du forfait annuel, s’il l’a dépassé.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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