Un journaliste obtient 47 000 euros à titre d’indemnité de licenciement devant la Commission arbitrale des journalistes par décision du 5 juillet 2023.

Dans sa décision du 5 juillet 2023, la Commission arbitrale des journalistes :

            Fixe à 47 362,56 euros bruts l’indemnité totale en application de l’article L.7112-4 du code du travail due à Monsieur X,

            Constate le paiement de 8 429,76 euros par la société SPORT 101,

            Condamne la société SPORT 101 à payer la somme de 38 932,80 euros à Monsieur X avec intérêt au taux légal à partir du 7 août 2020, date de la notification à la société SPORT 101 de la demande saisissant la commission arbitrale des journalistes, ainsi que 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

            Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l’article D.7112-3 du code du travail.

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            Il résulte de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2020 que Monsieur X relève de la convention collective nationale de travail des journalistes, ce que lui déniait la société SPORT 101. L’arrêt lui reconnaît la qualité de journaliste rédacteur en chef.

C’est après avoir obtenu la reconnaissance de sa qualité de journaliste que Monsieur X pouvait saisir la CAJ. Il était dans l’impossibilité de saisir la CAJ avant cette décision.

En saisissant celle-ci moins de deux mois après le prononcé de l’arrêt lui reconnaissant cette qualité il a agi dans le délai de prescription.

La commission est compétente de l’action en paiement de l’indemnité de licenciement des journalistes de l’article L.7112-4 du code du travail n’est pas prescrite. Si la carte de presse facilite l’exercice de la profession, elle n’est pas une condition nécessaire.

La décision de la Commission arbitrale des journalistes (Cassation sociale, 6 novembre 2013 pourvois N° 11-22.849, 11-22.850, 11-22.879) est suffisamment motivée dès lors que celle-ci expose les circonstances de l’affaire et qu’il n’existe plus de contestation, ni sur le motif de la rupture, ni sur l’ancienneté du salarié et à déterminer le montant des indemnités allouées en se fondant sur les demandes du journaliste, les mémoires des parties, l’âge, les responsabilités et la situation du journaliste.

 

Selon la convention collective des journalistes reconnue applicable, le salaire de base doit être majoré du 13ème mois et de la prime d’ancienneté, la Cour d’appel a intégré le 13ème mois au salaire de référence de la catégorie sans retenir la prime d’ancienneté. Celle-ci définie à l’article 24 de la convention collective applicable a été justement évaluée dans le mémoire de Monsieur X. Le salaire de référence s’établit à 2 960,16 euros.

 

Dans ces conditions, la Commission a les éléments suffisants, tirés notamment de sa fidélité au titre, de la qualité de son travail comme du retentissement de cette cessation d’activité sur la suite de son parcours professionnel en dehors du statut de journaliste pour fixer à 47 362,56 euros le montant de l’indemnité due à Monsieur X pour toutes ses années d’ancienneté, dont 8 429,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement déjà payée, avec intérêt sur cette somme conformément à l’article D.7112-3 du code du travail.

L’offre de la société n’est pas satisfactoire.

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X alors que la société est condamnée, la somme de 2 000 euros est justifiée.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.legavox.fr/blog/frederic-chhum-avocats/commission-arbitrale-journalistes-journaliste-obtient-34445.htm

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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