La clôture de l’instruction met un terme au débat contradictoire entre les parties.

Sauf s’il en est disposé autrement, l’instruction est en principe close trois jours francs avant l’audience (R. 613-2 du code de justice administrative).

Ce délai est calculé sans tenir compte des samedi, dimanche et jours fériés (CE, avis, 9 avril 1999, Creton, req. n°202344).

Toutefois, le Président de la formation peut prendre une ordonnance de clôture qui met un terme à la phase d’instruction, soit de manière différée, soit de manière immédiate.

Dans certains cas, l’ordonnance de clôture peut intervenir dès l’enregistrement de la requête donnant ainsi une vue indicative globale de la durée totale de l’affaire.

La clôture de l’instruction fait qu’en principe, les parties ne peuvent plus présenter de nouvelles conclusions ni de nouveaux moyens.

Cette règle s’applique également dans l’éventualité où, postérieurement à la clôture de l’instruction, l’une des parties demanderait au Tribunal de prendre acte de son désistement (CE, 5 novembre 1984, M. Lefevre, req. n°54638).

Il en va différemment s’agissant de l’examen d’un moyen d’ordre public lequel peut intervenir postérieurement à la clôture de même qu’une demande de capitalisation des intérêts échus (CE, 11 juin 1993, Mme A. , req. n°108391).

Si les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne sont pas analysés par le juge administratif, ce dernier est toutefois tenu d’en prendre connaissance et de les viser dans le corps de sa décision (CE, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-orientales c/ M. A, req. n°252988).

Le Président de la formation de jugement a toujours la faculté de rouvrir l’instruction dans l’intérêt d’une bonne justice.

Dans certains cas, le Président a même l’obligation d’ordonner la réouverture de celle-ci, par exemple lorsqu’après la clôture de l’instruction, une partie produit un mémoire qui contient l’exposé d’une circonstance de fait qu’elle n’était pas en mesure d’invoquer et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts.