Les maisons flottantes ont le vent en poupe.

En effet, ces installations sont de plus en plus prisées à la fois pour répondre aux enjeux climatiques et de développement durable mais également pour le confort et l'atmosphère qu'elle procurent à leurs occupants.

Les propriétaires de plans d'eau privés qui seraient tentés d'installer de telles constructions doivent pourtant s'assurer au prélable de l'obtention éventuelle d'une autorisation d'urbanisme.

La Cour administrative d'appel de Nantes a en effet rappelé récemment que les maisons flottantes peuvent constituer des constructions au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

Dans cette affaire (CAA Nantes, 29 décembre 2014, M. B, req. n°13NT01048), le propriétaire d'un étang entreprend la construction d'une plateforme pour y réaliser une maison d'habitation.

Après que ce dernier ait édifié sur une emprise de 217 m² de surface brute une plate-forme en béton autoporteuse, amarrée au fond de l'étang, le Maire de la commune fait dresser un procès-verbal d'infraction et prend un arrêté interruptif de travaux.

Saisie de l'appel du jugement rejetant la demande d'annulation de cet arrêté, la Cour administrative d'appel de Nantes va écarter l'argumentation du constructeur laquelle consistait à se prévaloir du caractère meuble de son installation pour soutenir que son projet était assimilable à un bateau ou une péniche, relevant non pas du régime de constructions visées par le code de l'urbanisme mais de la seule législation relative à la navigation des bâtiments et établissements flottants.

La Cour va en effet considérer que :

"(...) à supposer que la plate-forme en cause puisse conserver une certaine mobilité, (...) il résulte des pièces du dossier que cette plate-forme ne pourra au mieux évoluer que dans les limites de l'étang artificiel de M. B..., dès lors que cette pièce d'eau, alimentée par le biais d'une buse par un ruisseau voisin, est dépourvue de toute communication avec un fleuve navigable ou un canal ; qu'il ressort des photographies versées au dossier de première instance que M. B... a d'ailleurs prévu d'équiper cette habitation d'un système fixe d'assainissement et d'évacuation des eaux usées ; que dans ces conditions, et alors que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ne limite pas l'exigence de l'obtention préalable d'un permis de construire à la construction des seuls immeubles, les travaux entrepris par M. B..., qui visent à l'édification d'une maison d'habitation de 15 mètres de long sur 10 mètres de large, doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme visant à l'édification d'une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, ces travaux, qui n'étaient pas au nombre de ceux expressément dispensés de cette formalité par les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire ; (...)"

Cet arrêt rappelle qu'en fonction des caractéristiques du projet, celui-ci peut être regardé comme visant l'édification d'une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.

Un audit préalable du projet de construction peut donc être opportun pour déterminer si celui-ci nécessite ou non le dépôt d'une demande.