Après le fond, la forme.

 

Dans un article publié sur le blog du Cabinet nous avons rappelé les règles applicables au harcèlement sexuel au travail.

 

Si la dénonciation de faits d’atteintes ou d’agressions sexuelles doit être soutenue et facilitée, il est une question majeure : les médias sociaux sont ils le vecteur le plus adapté à de telles révélations ? N’existe-t-il pas un risque pour la victime elle-même ?

 

Depuis plusieurs semaines les victimes de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou encore d’atteintes sexuelles sont invitées à dénoncer leurs agresseurs sur Twitter. Il est cependant nécessaire d’attirer l’attention des victimes sur les conséquences potentielles du choix de ce procédé de dénonciation.

 

Comme pour toute publication, la loi du 29 juillet 1881 a vocation à s’appliquer.

 

Dès lors la personne accusée, ou visée, ou dont l’identification est rendue possible dans le twitt accusateur a tout à fait la possibilité d’engager une action en diffamation à l’encontre de l’auteur du twitt, de telles affirmations étant classiquement considérées comme étant de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la personne dénoncée.

 

Or, dans cette hypothèse, la victime des faits de harcèlement, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, disposera alors d’un délai extrêmement court pour rapporter la preuve des faits dénoncés et se privera des moyens d’investigations de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

 

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 précise en effet que

« Quand le prévenu (en l’espèce l’auteur de la dénonciation) voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2° La copie des pièces ;

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. »

 

Le seul conseil viable à donner aux victimes de faits d’agressions sexuelles, d’atteintes sexuelles ou de harcèlement sexuel est de DÉPOSER UNE PLAINTE auprès des services de police ou de gendarmerie afin de :

 

1 bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de professionnels de l’investigation ;

2 éviter que l’auteur des faits ne soit informé de la démarche de sa victime avant la collecte des preuves;

3 bénéficier de l’assistance d’un avocat ;

4 éviter d’avoir à rapporter la preuve des faits dénoncés dans un délai de 10 jours.

 

La parole ne pourra jouer son rôle libératoire que si elle est entendue, et la victime reconnue dans sa condition de victime.

 

 

 

Guillaume BARDON

Avocat Associé

Cabinet CM&B AVOCATS ET ASSOCIES

Barreau de TOURS