Décision : Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 25 novembre 2015 n°14-20.760 

Par un arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la 1ère chambre Civile, la Cour de Cassation vient confirmer, une nouvelle fois (Civ 1ère 23 juin 2011 n°10-30645), qu’un syndicat des copropriétaires est un non-professionnel qui peut se prévaloir des dispositions de la loi CHATEL et ainsi mettre fin à un contrat conclu avec un prestataire de service, tacitement reconductible, à tout moment, s’il n’a pas été informé en temps utile de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (article. L.136-1 du code de la consommation).

Outre cette confirmation opportune au regard de la résistance de certaines juridictions du fond, les praticiens apprécieront particulièrement la précision faite par la Haute Juridiction, selon laquelle « la représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel ».

En conséquence, le syndic, professionnel ou non, agissant pour le compte d’un syndicat des copropriétaires peut donc valablement se prévaloir des dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation pour mettre fin, à tout moment et gratuitement, à un contrat tacitement reconduit, si le prestataire de service n’a pas respecté son obligation d’information.

Cette décision est importante en pratique pour les copropriétés et leurs syndics qui se voient confortés dans la possibilité de se libérer facilement des obligations issues d’un contrat tacitement reconduit, faute de dénonciation à sa date anniversaire (ex : contrat d’entretien, d’abonnement téléphonique, …).

Encore faut-il, que le prestataire concerné n’ait pas respecté son obligation d’information en temps utile sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat, à défaut de quoi le syndicat resterait tenu d’exécuter le contrat jusqu’à son prochain terme.