Notre client, un ouvrier routier se blesse au niveau du dos alors qu'il est en train de retirer des balises en béton sur l'autoroute.

 

On lui diagnostique une lombalgie aiguë, puis la CPAM fixe son taux d'IPP à 15% pour « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes ».

 

Il nous a demandé de faire valoir la faute inexcusable de son employeur.

 

Devant le Tribunal Judiciaire, nous avons démontré que les balises (ou « embases ») en béton étaient chargées et déchargées de camions non pourvus de hayon, simplement à la force des bras et du dos des salariés.

 

Nous avons aussi démontré l'absence de formation sur les gestes et postures, pourtant indispensable à l'exercice des activités de manutention.

 

De son côté, l'employeur protestait, et communiquait un aide mémoire « gestes et postures au travail », un livret d’accueil hygiène sécurité, et des planning des formations.

 

Nous avons fait remarquer que les deux premiers documents n’étaient pas datés. Rien ne prouvait qu'il soient antérieur à l'accident. Rien ne prouvait non plus que la victime en ait eu connaissance.

 

Quant au planning de formation 2014 à 2019, s'agissant d'un accident du travail du 28 août 2012, il n'était évidemment pas pertinent...

 

Quant au livret d’accueil hygiène sécurité, dont la société disait qu'il était la preuve que « la société a toujours largement communiqué auprès de ses agents sur les gestes appropriés dans le cadre de travaux accompagnés de ports de charges ».

 

Chacun pouvait pourtant constater qu'elle montrait un document vierge, y compris à l'endroit où aurait dû figurer la signature du salarié...

 

L'employeur avait aussi cru pouvoir se contenter de communiquer des photos de machines sur un chantier, à une date et un lieu indéterminés.

 

Les juges ont à juste tire écarté ces éléments, qui n'avaient aucun rapport avec le dossier.

 

Le Tribunal a donc reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

 

Ce dernier a fait appel, en produisant exactement les même documents.

 

Par arrêt du 9 mai 2025, la Cour d'Appel de PARIS a logiquement confirmé le jugement de première instance.

 

La Cour a notamment retenu que :

 

« La Société ne verse aucun document unique d’évaluation des risques professionnels et produit un aide-mémoire « gestes et postures au travail », un livret d’accueil et un mode opératoire non datés et dont il n’est pas établi qu’ils auraient été remis à M. ________. De même, les photos non datées et sans aucune garantie quant aux conditions dans lesquelles elles auraient été prises ne permettent pas d’attester des mesures de prévention mises en place à la date de l’accident, pas plus que les justificatifs d’achat de différents véhicules dont la plupart sont en outre postérieures à l’accident litigieux. En outre, la Société qui ne conteste pas ne pas avoir dispensé de formation de prévention en matière de manutention à M. ________, produit un planning de formation pour des dates postérieures au 28 août 2012. »

 

Notre client va donc bénéficier d'une majoration de sa rente AT et, après expertise médicale, de dommages et intérêts en réparation de son dommage corporel.

 

L'appel de son employeur lui permettra, en outre, de bénéficier de la nouvelle jurisprudence lui permettant d'être indemnisé de son déficit fonctionnel permanent.