Les dispositions de l’article L. 2224-10 du CGCT imposent aux communes ou à leurs EPCI de raccorder au réseau, dans un délai raisonnable, les propriétés situées dans une zone d’assainissement collectif.

Aux termes des dispositions de l’article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient aux communes ou à leurs établissements de coopération intercommunale de délimiter notamment les zones relevant, d’une part, de l’assainissement collectif et, d’autre part, de l’assainissement non collectif.

Les dispositions de l’article R. 2224-7 du CGCT précisent, par ailleurs, que « peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif » laissant ainsi aux collectivités une certaine marge d’appréciation dans la détermination des zones relevant ou non de l’assainissement collectif.

Ce zonage, établi après enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement, a pour conséquence de soumettre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale a des obligations différenciées selon que la zone relève de l’assainissement collectif ou non.

Bien que la marge d’appréciation laissée aux collectivités dans la détermination de leur zonage soit importante, l’absence de raccordement, par ces dernières, d’une propriété située en zone d’assainissement collectif peut donner lieu à contentieux.

Le Conseil d’Etat nous en donne un exemple au terme d’un arrêt du 24 novembre 2017 (req. n°396046) dans le cadre duquel il a été amené à préciser les obligations inhérentes au classement en zone d’assainissement collectif.

Dans l’espèce examinée par la Haute juridiction, un propriétaire de plusieurs parcelles situées en zone d’assainissement collectif a sollicité, à plusieurs reprises, le raccordement auprès de la commune qui, en réponse, décidait par délibération de refuser l’engagement des dépenses nécessaires au raccordement.

Ayant obtenu satisfaction en première instance, le jugement fut annulé par la Cour administrative d’appel de Nantes (req. n°14NT00029) laquelle rejetait la demande du propriétaire.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat donne une grille de lecture des dispositions de L. 2224-10 du CGCT en précisant les éléments devant être pris en compte au titre de la délimitation en zones d’assainissement collectif et non collectif.

Ainsi, selon le juge de cassation, le « large pouvoir d’appréciation » laissé aux collectivités en la matière doit les conduire à délimiter leur zonage en fonction :

 

-         de la concentration de la population et des activités productrices d’eaux usées sur le territoire ;

 

-         de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées ;

 

-         des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif ;

 

-         de leur effets sur l’environnement et la salubrité publique.

 

Le Conseil d’Etat élargit, en conséquence, la liste des éléments pouvant notamment être pris en compte au titre de la classification en zone d’assainissement non collectif mentionnés à l’article R. 2224-7 du CGCT.

Outre ces précisions, le Conseil d’Etat tire de la marge d’appréciation laissée aux collectivités l’obligation pour elles de se soumettre au régime afférent aux différentes zones et aux contraintes en résultant.

Ainsi, il impose aux collectivités ayant procédé à la délimitation de la zone d’assainissement collectif d’exécuter les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif afin de procéder, suite à la demande des propriétaires, au raccordement des habitations situées dans cette zone, et ce dans un délai raisonnable.

On notera que la Haute juridiction considère :

-         tout d’abord, que les collectivités sont « tenues » à une telle obligation dès lors que la demande de raccordement concerne une habitation située en zone d’assainissement collectif ;

 

-         ensuite, que cette obligation perdure tant que le zonage n’a pas été modifié, sous entendant ainsi que les collectivités pourraient se soustraire à leur obligation en procédant à la modification du zonage,

 

-         enfin et c’est sans doute le principal apport de cet arrêt, que l’obligation de raccordement inhérente à la classification en zone d’assainissement collectif doit être réalisée dans un délai raisonnable, lequel doit être apprécié : « au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l’ancienneté des demandes de raccordement ».

 

Au regard de ce qui précède, le Conseil d’Etat censure l’erreur de droit de la Cour qui estimait que les dispositions précitées ne mettaient pas à la charge des collectivités compétentes en matière d’assainissement l’obligation d’exécuter, dans un délai déterminé, les travaux d’extension de leur réseau d’assainissement collectif afin de le raccorder à une propriété, alors même qu’elle est située dans une zone d’assainissement collectif. Il annule en conséquence l’arrêt de la Cour d’appel de Nantes et lui renvoie l’affaire.