En l’absence de modification de l’assiette du domaine public routier, l’occupation du domaine par un cantonnement de chantier relève du permis de stationnement et non de la permission de voirie

A l’occasion de la réalisation des travaux de rénovation du Ritz, l’un des plus célèbres hôtels de la place Vendôme à Paris, un permis de stationnement a été accordé par le préfet de police de Paris afin d’implanter un « modeste » cantonnement de chantier composé de quatre-vingt-quinze bungalows répartis sur cinq niveaux le long de l’hôtel.

Saisi d’un recours en excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande d’annulation laquelle a été confirmée par la Cour administrative de Paris.

Si le Conseil d’État, dans sa décision du 15 mars 2017 (req. n° 391901), annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, il confirme néanmoins l’irrégularité du permis de stationnement accordé.

En effet, réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction a été amenée à rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L.113–2 du Code de la voirie routière l’occupation du domaine public routier est soumise à autorisation délivrée :

-         soit sous la forme d’une permission de voirie dès lors qu’elle donne lieu à emprise, c’est-à-dire à une occupation comportant une modification de l’assiette du domaine occupé,

-         soit sous celle d’un permis de stationnement dans les cas d’occupation superficielle du domaine public.

En l’espèce, en l’absence de modification de l’assiette du domaine public routier occupé, le Conseil d’Etat considère que l’occupation en cause relève du permis de stationnement, et ce malgré les importants travaux réalisés pour la mise en place du cantonnement (dalle béton isolée de la chaussée par un polyane, implantation de piliers en béton, de poutres métalliques de rails et palissades).

Enfin, il est jugé que si le préfet de police de Paris dispose du pouvoir de réglementer la circulation et le stationnement sur certaines voies pour des motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République, les dispositions de l’article L.2512-14 aliéna 2 du CGCT ne lui attribuent pas compétence pour délivrer des permis individuels de stationnements prévus à l’article L.2213-6 du même code.

Seul le maire de Paris étant, en l’espèce, compétent, le Conseil d’Etat confirme le bien-fondé de l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris par le juge de première instance.