La chambre sociale de la Cour de cassation admet que l’employeur puisse utiliser en justice des enregistrements de vidéosurveillance non déclarés au salarié ou au comité social et économique comme pouvant servir au contrôle des salariés (Cass. soc. 14 février 2024, n°22-23.073).

Cette possibilité n’est cependant admise que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but recherché.

En l’espèce, une entreprise avait utilisé la vidéosurveillance de l’entreprise pour démontrer différents vols de stocks commis par un salarié et ainsi le licencier pour faute grave.

Afin de contester son licenciement, ce dernier faisait valoir que ni le Comité social et économique, ni l’ensemble des salariés n’avaient été informés préalablement à sa mise en place que le dispositif de surveillance pouvait servir non seulement à contrôler les clients de l’entreprise mais également ses employés.

Se fondant sur une atteinte à la vie privée, il demandait ainsi à ce que ces enregistrements illicites ne soient pas pris en compte.

La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et approuve celle de l’employeur concernant le licenciement du salarié. Le droit à la preuve peut ainsi justifier la production d’éléments qui portent atteinte à d’autres droits, dont celui de la vie privée.

Cet arrêt de la Cour de cassation met cependant l’accent sur les différentes précautions à prendre avant de s’aventurer à se prévaloir d’une preuve illicite. Le juge ne pourra en effet l’admettre que dans la mesure où il sera démontré qu’il n’y avait, pour celui qui s’en sert, aucun autre moyen de prouver ses affirmations. En outre, l’intéressé devra veiller à limiter son intrusion dans la sphère privée à ce qui est absolument indispensable.