Par principe, en application de l’article L. 1232-2 du Code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En cas de de report de cet entretien en raison de l’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il à nouveau respecter cette procédure ?
Dans un arrêt du 21 mai 2025 (n°23-18.003), la Cour de cassation affirme qu’en cas de report de cet entretien à l’initiative de l’employeur et en raison de l’arrêt de travail du salarié, le délai de cinq jours précité a commencé à courir à compter de la convocation initiale l’employeur.
Autrement dit, l’employeur n’a pas à respecter de nouveau ce délai de cinq jours dans cette hypothèse. Il doit par contre « aviser » le salarié du changement de date ou de lieu, dans un délai raisonnable (formalisme allégé). La Cour de cassation avait d’ailleurs eu l’occasion de se prononcer en ce sens en cas de report de l’entretien à la demande du salarié (Cass. soc., 29 janv. 2014, n°12-19.872).
Il est à rappeler que l’employeur n’a pas en principe l’obligation de reporter l’entretien, ni d’accepter une demande de report de l’entretien préalable.
Cet arrêt permet d’apporter l’observation suivante : dans la mesure où la Cour de cassation cite précisément l’hypothèse d’un report de l’entretien, à l’initiative de l’employeur certes, mais « en raison de l’état de santé du salarié », il conviendrait, dans toute autre hypothèse, que l’employeur renouvelle sa procédure de convocation à l’entretien préalable, dans les formes et délai prévus par le Code du travail.
Pas de contribution, soyez le premier