A été présenté au Festival de Cannes cette année, dans la catégorie « Un certain Regard », le long métrage "a Más Dulce" (Les Fraises en français) réalisé par Laïla Marrakchi qui traite de l'exploitation par le travail.

Malheureusement, il ne s’agit pas que d’une fiction.

Le 27 mars 2026, était organisé à Lyon une formation sur la Lutte contre l’exploitation et la traite des êtres humains #TEH sous l’égide de l’Ecole nationale de la Magistrature et la Miprof .

Une journée d’interventions riches et passionnantes dont un résumé conclusif serait: Mettez les moyens financiers à disposition et la diversité des acteurs vraisemblablement engagés et volontaires sur le sujet pourront agir efficacement!

Tous les intervenant-es de cette journée s’accordent pour dire que de nombreux obstacles persistent pour poursuivre cette infraction car sa qualification est complexe et qu’elle est protéiforme.

En droit français, la traite des êtres humains est définie à l’article 225-4-1 du Code pénal de façon très large:

« I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. (…) »

En résumé, la #TEH ce sont 3 éléments constitutifs :

  • Une action ou un acte de traite

➡️ Recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne à des fins d’exploitation

  • Un moyen

➡️ 4 circonstances possibles:

  1. Avec l’emploi de contraintes, menaces, violences ou manœuvres dolosives;
  2. L’emprise d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif qui a autorité sur la victime
  3. L’abus d’une situation de vulnérabilité de la victime (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) apparente ou connue de son auteur;
  4. En échange ou par l’octroi d’une rémunération ou d’un avantage, ou simplement la promesse de cette rémunération ou cet échange.
  • Une finalité:

➡️ Mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers même non identifié.

Dans la mesure où ce n’est pas une infraction de résultat, il n’est pas nécessaire que la finalité soit réalisée pour que l’infraction soit constituée. La finalité d'exploitation (le dol spécial), dès lors qu'elle est constatée, "suffit à caractériser le délit, sans qu'il soit nécessaire que l'exploitation soit effectivement réalisée" (Cass. crim., 16-12-2015, n° 14-85.900, FS-P+B+I, Cassation partielle)

En outre, l’absence de consentement de la victime à l’infraction est sans incidence sur sa caractérisation.

Durant cette journée du 27 mars 2026 a bien sûr été évoquée la lutte contre la #TEH à des fins d’exploitation sexuelle, qui est celle qui vient immédiatement en tête lorsque l’on parle de #TEH .

Mais la #TEH c’est aussi une infraction à des fins d’exploitation d’activités délictuelles ou encore aux fins d’exploitation par le travail.

Cette dernière forme recoupe là aussi de multiples incriminations subséquentes telles que les infractions relatives à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, au travail forcé et à la réduction en servitude (art. 225-13 à 225-16 du Code pénal) mais également la réduction en esclavage (art. 224-1 A à 224-1 C du Code pénal).

Lorsque les victimes de cette traite sont étrangères (ce qui est majoritairement le cas), le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit des mesures visant à protéger ces étrangers pour ce qu’ils sont: des victimes.

L’article L425-1 du CESEDA prévoit donc qu’un étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".

L’enquêteur de l’ OCLTI Gendarmerie Nationale (Office de lutte contre le travail illégal) intervenant au cours de cette formation a rappelé à juste titre que :

❗️Un classement sans suite motivé par l’immunité diplomatique du mis en cause ne saurait constituer un obstacle à l’octroi de la protection due aux victimes ;

❗️L’article L425-1 du CESEDA qui cite "l’étranger qui dépose plainte", aurait également dû prévoir des dispositions équivalentes pour l’étranger qui témoigne dans une telle procédure pénale ;

❗️La délivrance de la carte de séjour n’est pas subordonnées à l’existence d’une décision judiciaire préalable ;

❗️Le bureau des étrangers d’une préfecture ne saurait conditionner la délivrance d’un TS provisoire à une victime de TEH à la démonstration d’attaches sur le territoire français.

Cette journée de formation faisait écho à une décision de la Cour Administrative d’Appel de LYON obtenue par le cabinet qui venait clore un roman feuilleton avec de multiples rebondissements concernant un jeune homme de nationalité angolaise, victime de #TEH et que j’avais accompagné porté plainte le 26 août 2024 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’un mineur de 15 ans en bande organisé, réduction en esclavage commise par une personne ayant autorité sur la victime, faits commis en Angola, au Portugal et en France, où il avait été été forcé de travailler sur un chantier.

Ce jeune homme, malgré la sincérité de ses déclarations et une résilience à toute épreuve, a successivement reçu :

1️⃣ Le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 28 mars 2024 ;

2️⃣ Le rejet de son recours par la CNDA le 17 septembre 2024. La CNDA reconnaissait pourtant dans sa décision : « il n’est pas apparu invraisemblable, au regard du caractère personnalisé de ses déclarations à ce sujet et du traumatisme dont il fait état, corroboré par l’attestation psychologique datée du 21 août 2024, qu’il ait été enrôlé au sein d’un réseau de traite l’ayant contraint à travailler gratuitement au Portugal »

3️⃣ Une OQTF avec délai de départ volontaire de 30 jours avec IRTF prise par la Préfète du Rhône le 8 octobre 2024;

4️⃣ Le rejet de sa demande de rendez-vous en Préfecture pour déposer une demande de titre de séjour au motif qu’une OQTF avait été prise à son encontre et que le TA de Lyon avait rejeté son recours.

5️⃣ Le rejet partiel de son recours par le TA de Lyon par jugement du 27 mai 2025 (puisque le TA a tout de même concédé l’annulation de l’IRTF…);

6️⃣ Le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par le BAJ pour exercer un recours devant la CCA de Lyon à l’encontre de ce jugement au motif que « l’action projetée apparaît manifestement dépourvue de toute chance de succès » ; Face à l’évidence, le Président de la Cour annulera  la décision d’aide juridictionnelle contestée et accordait l’aide juridictionnelle total à mon client par ordonnance du 17 mars 2026.

⚖️ Après tous ces revers et ces obstacles, la Cour Administrative d’Appel de LYON a annulé l’arrêté contesté. (CAA Lyon, 26 mars 2026, n°25LY01689)

En effet, la Préfecture du Rhône n’avait pas entendu le requérant avant d’édicter l’OQTF alors même qu’il avait porté plainte pour des faits de séquestration sur mineur en bande organisée et réduction en esclavage plus d’un mois avant cette OQTF (et que par ailleurs, la Préfecture devait en avoir connaissance puisque le récépissé de dépôt de plainte avait été communiqué à la CNDA dans le cadre de son recours).

✅ La CAA de Lyon en a déduit que:

« Ces éléments tenant à sa situation personnelle auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision, M. X ayant pu prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-1 du CESEDA applicable aux étrangers ayant déposé une plainte contre une personne pour des faits de traite des êtres humaines ou de proxénétisme. Par suite, M. X est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu résultant du principe général du droit de l’Union européenne et à en demander l’annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, de la fixation du pays de destination. »

✅ La Cour a donc annulé le jugement du TA et a enjoint la Préfecture de réexaminer la situation de mon client dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.

Ce délai est écoulé et malgré un courrier à la Préfecture du Rhône leur communiquant des éléments complémentaires et actualisant la situation de mon client, nous restons toujours en attente d’une décision… 

Au-delà du constat d’une maltraitance administrative des victimes de traite qui doivent également se battre pour se protéger des réseaux qu’elles fuient et dénoncent, des améliorations sont nécessaires quant à la communication entre services judiciaires (services enquêteurs, parquets) et services administratifs (Préfecture).

Si la communication fonctionne parfaitement dès lors qu’il s’agit d’informer les services préfectoraux de la présence d’un ressortissant étranger en situation irrégulière (qui s’empresse alors de prendre une OQTF et/ou toute autre mesure administrative restrictive de liberté), le chemin semble encore long pour que les services enquêteurs et les parquets signalent la présence d’un ressortissant étranger nécessitant une mesure de protection.