Le principe de réparation intégrale des préjudices subis à la suite d’un accident fait peser sur la victime la preuve d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice invoqué.

 

La situation de la victime peut être compliquée lorsque cette-dernière présentait une prédisposition pathologique avant le fait dommageable.

 

Le responsable cherche alors à diminuer son obligation à indemnisation au motif de l’existence de cet état antérieur.

 

Le débat juridique porte donc sur le lien de causalité entre l’état antérieur, le préjudice invoqué et le fait dommageable.

 

Traditionnellement, la Cour de cassation juge que les prédispositions pathologiques ne sont prises en compte et incluses dans le préjudice indemnisable que si elles ont été révélées ou aggravées par le traumatisme lié à l'accident. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut dès lors être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

 

Lorsque l’état antérieur était patent, qu'il s’était déjà manifesté préalablement au fait dommageable et que l'accident n'a fait qu'aggraver une invalidité antérieure déjà connue et déterminée, le responsable ne doit réparer que le nouveau préjudice qui lui est seul imputable. Toutefois, si l’accident a bouleversé la nature de l’invalidité préexistante, en ce cas la victime pourra solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis.

 

Lorsqu’état antérieur ne s’était pas manifesté ou qu’il n’était pas à l’origine d’une invalidité avant le fait dommageable, les juges retiennent que l’état antérieur était latent. La Cour de cassation énonce alors qu’il faut s’interroger sur le délai dans lequel la pathologie latente serait survenue. Ainsi, faute de délai prévisible de la manifestation de la maladie, la victime doit être indemnisée intégralement. Le doute médical ou scientifique sur l'évolution de la maladie doit profiter à la victime.

 

C’est dans ce sens que la Cour de cassation a statué à propos de l’apparition des symptôme d’une maladie dégénérative (Civile 2ème, 20 mai 2020).

 

Une personne avait été victime d’un léger accident de la circulation. Elle avait présenté un traumatisme cervical bénin. Toutefois, deux jours après l’accident, elle a présenté des tremblements de la main droite et des céphalées. Des examens complémentaires ont mis en évidence un syndrome parkinsonien.

 

Le responsable de l’accident a tenté de diminuer son obligation à indemnisation en excluant les conséquences du syndrome parkinsonien dès lors que cette pathologie préexistait nécessairement et n’était pas d’origine traumatique. Le lien scientifique de causalité manquait.

 

La haute juridiction a toutefois retenu que la pathologie de la victime « ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité et que dès que cette affection n'avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte que (…) le droit à réparation de la victime était intégral ».

 

Il faut retenir qu’une maladie dégénérative révélée postérieurement à l'accident de la circulation lui est imputable dès lors qu'aucun symptôme n'est apparu à la victime antérieurement à sa survenance.

 

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