L’arbitrage est un mode de résolution des conflits largement utilisé dans le domaine des contrats internationaux. Toutefois, en droit du travail, son application demeure limitée, notamment en raison des principes protecteurs du salarié en France.

Cette question est particulièrement intéressante dans l’industrie du jeu vidéo et de l’esport, où des structures comme le tribunal arbitral de Riot Games, ou encore l’International Games and Esports Tribunal (IGET) ont été mises en place pour régler les litiges impliquant joueurs, équipes et organisateurs.

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1. Le recours aux solutions d’arbitrage dans l’esport dans les rapports entre les joueurs et les équipes

1.1. L’interdiction des clauses compromissoires (ou clause d’arbitrage) en droit du travail

Les solutions d’arbitrage propres à l’esport sont généralement comprises dans les contrats internationaux liant les équipes et les joueurs, avec, pour la plupart, des tribunaux arbitraux installés à l’étranger. Les structures proposent des clauses-types à insérer dans les contrats régissant ces rapports.

En France, l’article L1411-4 du Code du travail attribue une compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour les litiges individuels nés de la relation de travail.

Dès lors, toute clause compromissoire (disposition contractuelle par laquelle les parties conviennent par avance de se soumettre à une procédure d’arbitrage en cas de litige) insérée dans un contrat de travail est réputée non écrite, conformément à cette disposition. Cette règle vise à protéger les salariés en leur garantissant un accès à une juridiction spécialisée et en évitant qu’ils soient contraints de recourir à l’arbitrage, qui pourrait leur être moins favorable.

Dans le domaine de l’esport, les joueurs signent souvent des contrats de prestation de services, sponsorship, etc. plutôt que des contrats de travail. Dans ce cadre, une clause compromissoire peut être incluse et reste en principe valide et applicable. A titre d’illustration, l’article 1.1 du Tribunal arbitral de Riot Games (EMEA) indique que ce dernier est compétent pour toutes les difficultés émergeant des contrats entre les joueurs, les coachs, et les équipes.

Pour autant, si une juridiction française venait à requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail, cette clause compromissoire devient inopposable au joueur. Cela découle de l’application stricte de l’article L1411-4 du Code du travail, qui interdit toute dérogation à la compétence des conseils de prud’hommes dans les litiges liés à un contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le contrat liant les parties serait requalifié en contrat de travail, le salarié pourrait saisir le conseil de prud’hommes pour trancher son litige.

1.2. Recours à l’arbitrage après la rupture du contrat, l’exception limitée du compromis d’arbitrage

Contrairement à la clause compromissoire, le compromis d’arbitrage peut être conclu entre un employeur et un salarié une fois que le contrat de travail a pris fin. Il s’agit d’un accord par lequel les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage un litige déjà né. Cette possibilité est admissible car, après la rupture du contrat, les parties retrouvent leur liberté et peuvent disposer des droits en question.

En droit du travail, le compromis d’arbitrage constitue donc une exception encadrée. Ce dernier permet, après la rupture du contrat, de résoudre certains litiges par la voie de l’arbitrage, sous réserve du respect des conditions de validité. Toutefois, ce recours reste très limité lorsqu’il s’agit de litiges touchant à des droits d’ordre public ou nécessitant l’application des règles spécifiques du droit du travail (règles entourant le licenciement, etc.).

2. La Convention de New York et l’impact des solutions d’arbitrage avec le droit du travail

2.1. Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

La Convention de New York du 10 juin 1958 favorise la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales. En France, cette convention est appliquée via le décret n° 59-1039 du 1ᵉʳ septembre 1959.

L’article 1516 du Code de procédure civile permet également de saisir le Tribunal Judiciaire pour voir exécuter la décision (si les mécanismes internes de contraintes ne fonctionnent pas).

Ainsi, une sentence rendue par le tribunal arbitral de Riot Games (EMEA) pourrait théoriquement être reconnue et exécutée en France si elle ne contrevient pas à l’ordre public interne, et qu’elle n’a pas été exécutée malgré les sanctions éventuelles imposées par l’éditeur.

2.2. Application aux contrats de joueurs

La Convention de New York ne remet pas en cause les principes fondamentaux du droit du travail français.

En pratique, si un contrat de prestation de services est requalifié en contrat de travail, la clause compromissoire devient inopposable. Ainsi, un joueur contestant une suspension imposée par l’IGET pourrait ainsi obtenir gain de cause devant une juridiction prud’homale.

A l’inverse, si un tribunal arbitral reconnaît qu’un joueur a été injustement licencié et lui accorde une indemnité, cette sentence peut faire l’objet d’une demande d’exequatur en France.

Les juges français vérifieront alors si la sentence respecte les exigences de l’ordre public international, notamment en matière de droit du travail, avant de lui accorder force exécutoire.

Conclusion

L’examen de l’arbitrage dans l’industrie de l’esport met en évidence un équilibre délicat entre la volonté des parties d’adopter des mécanismes de résolution amiable des litiges et la protection des droits des joueurs.

Les contrats de prestation de services sont courants dans ce secteur, rendant l’arbitrage généralement applicable. Toutefois, si une juridiction française requalifie un contrat en contrat de travail, la clause compromissoire devient inopposable, et les conseils de prud’hommes peuvent être saisis.

Ainsi, bien que l’arbitrage international soit une solution privilégiée dans l’esport, son application dépend de la qualification juridique du contrat du joueur. Cette situation illustre la nécessité pour les acteurs du secteur d’anticiper les risques de requalification afin de sécuriser les relations contractuelles et éviter d’éventuels conflits juridictionnels.