A l'occasion d'une question à l'Assemblée nationale, une députée a demandé au Garde des sceaux des précisions sur la répartition des charges de copropriété entre les deux conjoints, dont l'un utilise et jouit du bien.

Elle lui a demandé également si une distinction est faite entre les charges du propriétaire et les charges locatives et, dans l'affirmative, si les dernières sont à la charge exclusive du conjoint occupant le bien.

 

La réponse est la suivante

Les biens, dont des époux sont séparés de biens, sont soumis au régime de l'indivision de droit commun (C. civ., art. 815 s.).

Les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion de ces biens sont indivises, l'article 815-8 du code civil disposant que "quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires".

L'article 815-9 dispose par ailleurs que "l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". 

Par conséquent, les charges de l'indivision sont réparties entre les indivisaires, à proportion de leur quote-part dans l'indivision, et si l'un d'eux occupe privativement le bien, il est redevable d'une indemnité envers l'indivision.

Il convient néanmoins de préciser que ces mouvements entre les comptes personnels des époux et le compte de l'indivision sont généralement neutralisés par l'obligation, résultant du régime primaire, de contribuer aux charges du mariage qui pèse sur les époux à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 du code civil). C'est ce que l'on appelle la contribution aux charge du mariage qui pèse sur chaque époux quelque soit le régime matrimoniale et qui constitue en droit un régime primaire que l'on pourrait appeler de base.

Ainsi, les dépenses qui ont une destination familiale (telles que celles relatives au logement de la famille, ou même à une résidence secondaire), sont considérées par la jurisprudence comme relevant des charges du mariage.

 

Par conséquent, les charges, qu'elles soient à titre de propriétaire ou locatives, et dès lors qu'elles ont une destination familiale, pourront être considérées comme charges du mariage, et les époux y contribueront à proportion de leurs facultés respectives.   

Ce qui veut donc dire qu'au moment de la séparation et du divorce aucun des deux époux ne pourra demander à l'autre le remboursement des charges de copropriété ou locatives à titre de créances à l'égard de l'indivision ou à l'égard de la communauté. A moins que l'un des époux ne puisse justifier qu'il a contribué de manière excessive au regard de ses facultés.