La seule mention de la qualification de l'infraction routière sur le procès verbal sans autres précisions n'est pas suffisante à entraîner la condamnation du contrevenant.

 

La seule mention de la qualification de l'infraction routière sur le procès verbal sans autres précisions n'est pas suffisante à entraîner la condamnation du contrevenant.

Dans cette affaire, un conducteur est verbalisé pour conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité.

Rappelons quelques règles applicables :

L'article R 412-12 I du code de la route prévoit que :

"Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes."

Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu à un retrait de 3 points du permis de conduire.

Cet automobiliste verbalisé est condamné devant la Juridiction de proximité alors que le procès verbal de contravention ne précisait pas les circonstances concrètes de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule précédent n'avait pas été respecté.

Comment était il possible pour le juge de vérifier si la distance de sécurité était ou non suffisante au regard du texte réglementaire rappelé plus haut ?

La juridiction a pourtant retenu sa culpabilité sur le seul fait que le procès verbal de contravention se bornait à mentionner la qualification de défaut de distance de sécurité sans aucune autres précisions.

Ce jugement est heureusement cassé : l'automobiliste ne peut pas être condamné sur la base de la seule mention de la qualification de l'infraction figurant sur le procès verbal qui ne comporte pas de constatations. 

Cette solution doit être approuvée.

En effet, l'article 537 du Code de procédure pénale prévoit que les contraventions sont prouvées soit par procès verbaux ou rapports soit à défaut par témoins.

Ces procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Lorsque le juge de proximité avait condamné l'automobiliste, son raisonnement consistait à considérer que le procès verbal (qui ne faisait que mentionner l'infraction sans autres précisions) n'était pas contraire aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale.

Ce jugement est annulé car si le procès verbal fait bien foi jusqu'à preuve contraire, avant tout il doit pouvoir prouver la réalité de la contravention (soit autrement dit le PV doit comporter les éléments constitutifs de l'infraction).

En l'espèce, ce procès verbal ne précisait aucunes circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée.

Or, pour que le procès verbal prouve la réalité de l'infraction routière, il doit nécessairement comporter des constatations !

En effet, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

La Cour de Cassation fait donc privilégier le fond du procès verbal (ce qui est constaté concrètement) sur la forme (procès verbal) contrairement au premier Juge et rappelle le principe selon lequel le juge répressif doit caractériser tous les éléments constitutifs d'une infraction pour pouvoir déclarer la culpabilité de l'intéressé.

Cette solution est logique puisque cela signifie que l'existence d'un PV ne suffit pas à prouver, encore faut-il que ce PV mentionne les constatations.

Ainsi, il est possible d'être relaxé et de conserver ses points du permis de conduire si le PV s'avère défaillant comme c'était le cas dans cette affaire.

 

Par Jamel Mallem

Avocat au Barreau de Roanne
 

 

Source : Cass Crim 27/01/2016 N°15-80581

 

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