Par un arrêt du 1er octobre 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 1er octobre 2014, n° 366002, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat est venu confirmer sa jurisprudence de 2011 sur la charge de la preuve en matière de harcèlement moral

" Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile "

 

Cette précision est d'autant plus importante que souvent la preuve du harcèlement pour la vicitme se révèle quasi impossible à rapporter.

Désormais, cette preuve est partagée entre l'agent public et l'administration.

Il appartient au fonctionnaire de rapporter cette preuve à partir d'éléments faisant présumer l'existence du harcèlement ou tout au moins le rendant plausible.

Tandis que l'administration doit démontrer que les faits dénoncés sont justifiés par des faits étrangers à toute situation de harcèlement.

Les juges saisis de fait de harcèlement apprécient souverainement les élément de preuve portés à leur appréciation, notamment ceux fournis par le fonctionnaire.