Cass, soc, 19 novembre 2014, 13-19483 :   

« les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis et ne peuvent en être déchargées que par la reprise des engagements souscrits par la société régulièrement immatriculée... ...l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire »

Depuis le 15 décembre 2010, la Cour de Cassation précise que constitue une promesse d'embauche, valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. A notre sens, l'analyse de cette jurisprudence de novembre 2014 ne doit pas conduire à faire disparaître l'équivalence entre promesse d'embauche et contrat de travail (ce qui permet d'allouer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de non respect par l'employeur) mais vient juste limiter les effets juridiques aux seules personnes signataires de ladite promesse. En effet, le droit du travail a pour mission de protéger la partie dans une situation de faiblesse économique, le salarié, lequel croît légitimement que le contrat de travail est conclu dès signature de la promesse.