Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) fait l'objet d'effacements d'office et est susceptible d'être modifié sur demande de la personne fichée.

1. Effacement d'office

L’article 706-53-4 du code de procédure pénale prévoit que les données enregistrées en raison de condamnations même non définitives et les compositions pénales sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement et que celles enregistrées en raison d’une mise en examen sont retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. 

2. Demande d'effacement, de rectification et d'allègement

L’article 706-53-10 du code de procédure pénale permet à une personne fichée au FIJAIS de présenter une requête aux fins d’effacement ou de rectification au procureur de la République, si elles « ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé »

La personne qui est astreinte à une justification d’adresse semestrielle peut demander à ce que la périodicité soit désormais annuelle et la personne qui est astreinte à une justification d’adresse mensuelle peut demander à ce que la périodicité soit désormais semestrielle. 

Cet article prévoit que « la demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 »

La procédure mise en place est rigoureuse car l’enjeu est naturellement considérable. Les magistrats peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. Pour les faits les plus graves (un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur), l’expertise est obligatoire. 

En cas de rejet, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction.