Selon le code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » (art. L. 1331-1 du code du travail)

 Les faits

Une société reproche à son directeur commercial M. Y d’avoir transmis au contrôleur de gestion un chiffre d'affaires réalisé, non par lui, mais par l'un de ses collègues, et ceci pour le calcul de la part variable de sa propre rémunération. La société lui reproche également le dénigrement incessant du travail de ses collaborateurs et l'insubordination envers sa supérieure hiérarchique qu'il dénigrait devant les ingénieurs d'affaires juniors. De façon plus générale, la société lui reproche le non-respect de l’éthique de la société.

M. Y reçoit plusieurs courriels de rappel à l’ordre, puis  est mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave.

Le droit

Pour la Cour d’appel, le rappel à l’ordre est une sanction disciplinaire…

L'arrêt d’appel retient, s'agissant du grief tiré du non-respect de l'éthique de la société, que la remarque adressée au salarié par la direction a la forme d'un rappel à l'ordre et traduit la volonté de l'employeur d'exercer, de façon comminatoire, ses pouvoirs d'instruction et de direction, et que la société avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction par l'émission de ce rappel à l'ordre.

Mais pas pour la Cour de cassation…

…pour qui une cour d'appel ne saurait juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en rappelant à l'ordre le salarié, alors qu'un rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire.

Cass. soc. 19-9-2018 n° 17-20.193 F-D