Les promesses unilatérales prévoient dans toutes les moutures des délais pour le bénéficiaire de la promesse d’obtention du prêt.

 

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, une SCI a vendu un bien immobilier à un couple sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt qui devait être réalisé avant le 15 septembre 2015, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2015.

 

Suite à une procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SCI, le liquidateur a fait délivrer une sommation interpellative le 16 janvier 2019, les acquéreurs ont indiqué que les fonds étaient disponibles et ont sollicité la réitération de la vente, ce que le liquidateur refusait de faire.

 

Les acquéreurs l’ont assigné en exécution forcée.

 

L’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE a rejeté la demande d’exécution forcée de la vente.

 

La Cour d’appel a rappelé que le compromis de vente du 15 juillet 2015 stipulait expressément de l’obtention du ou des prêts devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2015.

 

Faute par les acquéreurs d’avoir informé le vendeur dans ce délai, la promesse devait être considérée comme nulle et de nul effet, une semaine après la réception par les acquéreurs d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le vendeur d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts visés au compromis.

 

L’arrêt a retenu qu’à défaut de prorogation de la validité de la promesse, le compromis était caduc.

 

Or, dans cette affaire, le liquidateur a fait délivrer une sommation interpellative conformément au compromis, afin que soit justifiée dans le délai d’une semaine l’obtention du prêt.

 

Les acquéreurs ont répondu dans le délai que les fonds étaient à disposition.

 

Dès lors, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE et considère que l’exécution forcée doit être coordonnée.

 

La jurisprudence démontre qu’il y a lieu de respecter strictement les clauses du compromis.

 

Si le compromis prévoit la nécessité d’une mise en demeure pour vérifier l’obtention du financement dans les délais, cette clause doit être respectée et la réponse positive après mise en demeure de l’acquéreur qui démontre que les fonds sont à disposition ne doit pas entraîner la caducité de la promesse.

 

Béatrice MEDINA-BENICHOU
Notaire associé
Office Notarial du Palais
Presqu’Ile Europole