Peut-on contester un procès-verbal de recherche infructueuse pour faire tomber une saisie sur ses comptes bancaires (saisie attribution) ?

C’est l’hypothèse d’une saisie attribution (par exemple une saisie sur votre compte bancaire) réalisée sur le fondement d’un titre exécutoire (un jugement par exemple) mais vous n’avez rien reçu (à part le message de la banque). Il arrive souvent que l’huissier de justice chargé de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée (signification du jugement ou dénonciation de la saisie au débiteur) dresse un procès-verbal de recherche infructueuse lorsqu’il n’arrive pas à remettre directement le titre exécutoire à la personne concernée.

 La loi permet à l’huissier de justice d’opérer ainsi dans les conditions énoncées à l’article 659 du Code de procédure civile (CPC) : 

« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».

Les fondamentaux à connaitre

Avant d’aller plus loin, on vous fait rapidement un petit rappel des fondamentaux en matière de saisie attribution : 

  • La loi rappelle que seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution. Il s’agit généralement d’un jugement ou d’une ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’un recours. 

  • Par ailleurs, l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de 8 jours.

La logique est donc simple : si la signification du titre et/ou de la dénonciation effectuée par l’huissier de justice (par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses) ne respecte pas les conditions de l’article 659 CPC, il sera possible d’obtenir une mainlevée de la saisie litigieuse. On vous rappelle que vous avez 30 jours à compter de la dénonciation de la saisie pour agir devant le Juge de l’exécution.  

Les bons réflexes

Le principe est le suivant : les juridictions sont tenues de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal son suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par le défendeur (Cass. Civ. 2ème, 20 octobre 1993, n°92-11.540).

La Cour de cassation et les juges du fonds ont ainsi pu analyser la régularité des actes d’huissiers au regard des diligences accomplies par l’huissier de justice pour trouver l’adresse du domicile du débiteur (défendeur) : 

  • Est ainsi irrégulière, faute d’avoir été précédée des diligences nécessaires, la signification selon les modalités de l’article 659 CPC du jugement réputé contradictoire dès lors qu’un précédent jugement précisait l’adresse du défendeur (en l’espèce un gérant en liquidation) et qu’il suffisait d’interroger le liquidateur pour obtenir son adresse (CA Paris, 11 janvier 2002).

  • Est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier de manière malicieuse en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas (Cass. Civ. 1ère, 21 décembre 2000, n°99-13.218).

  • C’est la même solution dans l’hypothèse où le créancier connaissait l’adresse à laquelle le débiteur pouvait être joint, sans diligence de l’huissier de justice pour délivrer l’acte à cette adresse (Cass. Civ. 2ème, 20 octobre 2005, n°03-19.489). 

Très récemment, la Cour d’appel de Paris a rappelé les règles relatives à l’application de l’article 659 du Code de procédure civile dans plusieurs arrêts :

« (…) Cependant, l'huissier de justice, s'il a détaillé les diligences pour retrouver l'adresse de Xxxx, ne relate pas celles accomplies pour trouver son lieu de travail, notamment avoir vainement interrogé son mandant sur celui-ci, alors que le lieu de travail et l'employeur de Xxxx était mentionné dans le contrat de prêt et qu'il résulte de l'article 659 du code de procédure civile qu'il lui appartient de relater avec précision ces diligences.

La signification est donc nulle (…) » (CA Paris, 21 novembre 2019, n°18/15392)

Ou encore : 

«  (…) Il suffit de constater que la saisissante, via son mandataire, avait connaissance de cette nouvelle adresse pour signifier l'ordonnance de référé. Yxxx aurait d'ailleurs dû assigner en référé Xxxx à cette adresse, alors que l'assignation du 12 septembre 2016 susvisée a été délivrée selon les modalités de l'article 659  du code de procédure civile. Il convient donc d'annuler l'acte de signification du 3 janvier 2017, irrégulièrement délivré à une adresse qui n'était plus valable (…) » (CA Paris, 20 février 2020, 18/27493 - dans le même sens : CA Paris, 12 mars 2020, 19/02652)

Un autre exemple concret avec l’annulation d’une saisie rémunération à la suite de la nullité de la signification faute pour l’huissier d’avoir accompli des diligences suffisantes : TJ Nanterre, 24 septembre 2020).

Et si l’huissier a menti ?

Il est tout aussi possible de se retrouver confronté à des mentions erronées voire mensongères dans un procès-verbal de recherches infructueuses.

Si une mention est contraire à la vérité, on parle alors de faux intellectuel, entrainant les observations suivantes : 

  • Selon la jurisprudence, la fausseté d’un acte dressé par un huissier de justice ne doit pas s'apprécier à l'aune de la validité de l'acte ou de son efficacité sur le plan juridique mais uniquement au regard de la véracité des énonciations qu'il contient (CA Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993).

  • La fausseté d’un acte est établie dès lors qu'il existe une discordance entre d’une part les énonciations de l'acte et d’autre part la réalité (Cass. Civ. 1ère, 17 juin 2015, n° 14-13.206).

  • De même, la Cour de cassation a jugé que l'exactitude des mentions des procès-verbaux des huissiers de justice doit s'apprécier en considération son contenu et non de ses conséquences (Cass. Civ. 2ème, 25 février 2016, n°14-23.363).

Même si un acte accompli par un huissier de justice fait foi, il vous sera toujours possible de remettre en cause les mentions du procès-verbal et subséquemment, les diligences réellement accomplies par l’huissier de justice (conformément à l’article 306 du code de procédure civile, on parle d’ inscription de faux incidente portant sur les mentions du procès-verbal relatives à la signification du jugement ou à la dénonciation établi par l’huissier de justice mandaté par le créancier). 

En résumé par étape

  1. Vous êtes informé d’une saisie attribution directement par votre banque mais vous n’avez reçu aucun acte d’huissier à votre domicile actuel (ou siège social pour les personnes morales) : contacter l’huissier en charge du dossier pour lui demander la communication de l’intégralité des procès-verbaux de signification.

  2. Consulter un avocat pour analyser votre dossier (vérification des diligences accomplies par l’huissier dans le cadre d’un 659 CPC) et réaliser, le cas échéant, une contestation de la saisie.

  3. Saisir le Juge de l’exécution territorialement compétent dans un délai de 30 jours à compter de la dénonciation.

  4. N’hésitez pas à nous contacter ou à nous retrouver sur www.lexy.paris