Dans un arrêt rendu le 25 juin 2025 (n° 24-13.237), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a traité la question de la présomption de reprise d’ancienneté du salarié en cas de mention sur le bulletin de paie.
Une salariée a participé à la création d’une association courant 2001. Par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2005, elle a été engagée par cette association, en qualité de consultante en ressources humaines exerçant les fonctions de directrice de l’association, statut cadre.
Le 1er janvier 2019, l’association a fusionné avec une autre association, qui l’a absorbée (fusion-absorption). A cette occasion, la salariée a conclu avec cette association un avenant à son contrat de travail le 28 décembre 2018 prévoyant son embauche en qualité de directrice de pôle.
Le 16 juillet 2019, son nouvel employeur l’a convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 juillet 2019. Par lettre du 5 août 2019, l'association lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et contester le licenciement.
La salariée a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel qui l’a déboutée de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement. Elle considérait que son ancienneté devait remonter au 02 avril 2001, et non au 26 septembre 2005, comme le mentionnait son bulletin de paie de décembre 2018, avant la fusion-absorption.
La Cour de cassation devait déterminer si la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie devait s’appliquer.
La demanderesse au pourvoi faisait valoir les 18 ans d’ancienneté mentionnés sur son bulletin de paie de décembre 2018 et du principe selon lequel en cas de succession d’employeurs, notamment du fait d’une fusion-absorption, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, de maintenir l’ancienneté qu’ils avaient acquise chez le précédent employeur.
Elle soutenait que les parties à un contrat de travail peuvent prévoir au bénéfice du salarié la prise en compte d’une ancienneté dont il ne pourrait pas autrement se prévaloir, englobant une période au cours de laquelle il travaillait pour l’entreprise en qualité de travailleur indépendant.
La salariée faisait ainsi référence à la période pendant laquelle elle a travaillé pour le premier employeur avec le statut de travailleur indépendant jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle elle avait été engagée comme directrice salariée.
Elle invoquait enfin une attestation du 15 mai 2019 de la secrétaire générale du nouvel employeur qui confirmait l’engagement de reprendre son ancienneté au 02 avril 2001.
La Cour de cassation a rappelé le principe applicable selon lequel la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Ce principe avait été énoncé dans les mêmes termes dans un arrêt du 21 septembre 2011 (Cass. Soc., n° 09-72.054). La Cour de cassation a depuis lors eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (Cass. Soc. 29 mai 2013, n° 12-12.895 ; Cass. Soc., 03 avril 2019, n° 17-19.381 ; Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 20-21.362).
Dans l’arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée en tenant compte qu’elle était travailleur indépendant jusqu’au 1er octobre 2005, que ni le contrat de travail du 26 septembre 2005 l’engageant en qualité de directrice de l’ancienne association, ni l’avenant du 28 décembre 2018 conclu en vue de la fusion-absorption par la nouvelle association le 1er janvier 2019 ne prévoyaient une reprise d’ancienneté au titre d’activités antérieures à 2005 et que l’attestation de la secrétaire générale était erronée.
De sorte que la présomption de reprise d’ancienneté résultant d’une mention du bulletin de paie de décembre 2018, délivré juste avant le transfert, était renversée.
Cette décision permet de rappeler que nonobstant ce qui est inscrit sur le bulletin de paie, l’ancienneté du salarié s’apprécie au regard des éléments de fait soumis à l’examen que sont principalement le contrat de travail et les éventuels avenants.
Jérémy DUCLOS
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
https://www.duclos-avocat.com/
Pas de contribution, soyez le premier