Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a étudié la question de la validité du contrat de travail à durée déterminée comportant la signature manuscrite numérisée de l’employeur.

Un salarié a été engagé suivant contrat à durée déterminée saisonnier aux fonctions d’exécutant occasionnel.

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite.

Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents.

En appel, il a été débouté de ses demandes au motif que l’apposition sur le contrat de l’image numérisée de la signature n’équivalait pas à une absence de signature de l’employeur et n’affectait pas la validité formelle du contrat, d’autant qu’il n’était pas contesté que la signature dont l’image était reproduite sur le contrat de travail était celle du gérant de la société.

Le salarié se pourvoit en cassation en soutenant qu’une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique, de sorte que le CDD n’est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La Cour de cassation devait trancher la question de la validité du contrat de travail à durée déterminée sur lequel est apposée la signature manuscrite numérisée de l’employeur.

Elle se prononce en faveur de la validité du contrat de travail à durée déterminée et du rejet de la demande de requalification : l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne vaut pas absence de signature.

La solution est rendue au visa de l’article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il est de jurisprudence constante qu’est assimilée à un défaut d’écrit et entraîne donc la requalification en CDI l’absence de signature du contrat par l’employeur (Cass. Soc., 06 octobre 2016, n° 15-20.304 ; Cass. Soc., 14 novembre 2018, n° 16-19.038).

Il faut donc retenir que la signature manuscrite numérisée de l’employeur n’affecte pas la validité du CDD et n’entraîne pas sa requalification en CDI, pourvu qu’il n’y ait pas de contestation sur le fait que la signature reproduite est bien celle de l’employeur (en l’occurrence le gérant de la société) et permet d’identifier parfaitement son auteur, lequel doit être habilité à signer un contrat de travail.

Jérémy DUCLOS

Avocat au barreau de Versailles

Spécialiste en droit du travail

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