Le Décret du 29 octobre 2020 introduit deux dérogatons permettant au Cabinet d'avocat de continuer à recevoir les clients en rendez-vous :

III. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction : 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 2° Les services de transport de voyageurs ; 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ; 5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé. La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages. IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve que le présent décret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

I.Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ; 3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ; 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; 5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; 8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

 

Les consultations au Cabinet sont toujours possible sous réserve qu'elles ne peuvent être réalisés à distance.

Il est conseillé au professionnel du droit d'adresser une attestation à son client dès la confirmation du rendez-vous afin de lui permettre de justifier son déplacement.

Jérémy MAINGUY