Le rôle de l'avocat est avant tout de conseiller.

L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose :

"En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution."

Depuis le 1er octobre 2023, il convient impérativement de respecter ce préalable avant toute introduction de procédure dans le cadre des litiges qui entrent dans le champs d'application de cette règle.

Le législateur a ainsi engagé un développement important de l'amiable au sein même du système judiciaire français.

Les avocats sont bien évidemment concernés et doivent s'emparer de cette mutation.

Ainsi, il semble que seul l'avocat soit en mesure de conseiller en amont le justiciable sur l'articulation de cette disposition spécifique.

Nous pouvons rappeler d'ailleurs que par un arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'État avait annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile dans son ancienne rédaction.

C'est dire si cette tentative amiable obligatoire préalablement à la saisine du juge a pu faire débat pendant plusieurs années.

La chose semble désormais entendu et avant de saisir un juge il faut impérativement étudier sérieusement les critères de cette disposition à peine de voir sa demande déclarer irrecevable d'office par le juge saisi.

Ce d'autant plus que les matières concernées par l'article 750-1 du Code de procédure civile, n'entrent pas dans les matières dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire.

Le risque semble donc très important pour le justiciable.

Maître Jérémy NOURDIN reste à votre écoute pour vous conseiller et vous assister.