Au quotidien, Il n'est pas rare de devoir faire face à divers troubles du voisinage.

Le Code civil de 1804 se prononce de manière ferme et constante sur la question précise des vues sur la propriété de son voisin.

Il n'est pas vain de souligner la constance de ce cadre légal applicable depuis la promulgation du Code dans sa version première à aujourd'hui, face au contexte actuel extrêmement réformateur et inflationniste en matière législative.

En l'espèce, un client constate la présence d’une vue sur sa propriété depuis la véranda voisine.

Le modus operandi peut alors être le suivant :

Il convient de rappeler les dispositions des articles 675 et suivants du Code civil.

En particulier, l’article 678 qui dispose :

« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

Il appartient au propriétaire du fonds voisin de bien vouloir justifier de ce que la fenêtre de la véranda donnant sur la terrasse en question respecte le cadre légal susmentionné.

À défaut, le client est bien fondé à mettre en œuvre les différents moyens légaux lui permettant de faire valoir des droits les plus légitimes et ce, notamment par l'intermédiaire de son avocat.

Maître Jérémy NOURDIN reste à votre écoute pour vous conseiller et vous assister.