Depuis la loi Le Meur, l’art.26 de la loi 10 juillet 1965 a été modifié comme suit :
« d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.»
Une telle résolution est soumise à la majorité de l’art.26 (majorité des 2/3), avec possibilité d’un second vote à la majorité de l’art.25 (majorité absolue).
Commencent à fleurir dans les assemblées générales les projets de résolutions en vue de l’interdiction de location en meublée de courte durée.
Tout l’enjeu est de savoir ce qu’il sera possible ou non de décider en assemblée.
Première condition : L’interdiction ne peut porter que sur les lots, autre que ceux d’habitation principal, de sorte que la location de meublée de courte durée sera toujours possible par les occupants à titre d’habitation principale.
Seuls seront visés par l’interdiction :
1°les propriétaires qui mettraient en location leur résidence secondaire ;
2°les investisseurs qui rentabiliseront leur appartement par une mise en location meublée de courte durée intensive.
Deuxième condition, plus difficile à appréhender, l’interdiction ne pourra pas être décidée, si le règlement n’interdit pas spécifiquement toute activité commerciale dans les lots d’habitation.
Certains praticiens se sont déjà exprimés sur ce sujet.
Pourtant, la loi Le Meur fait référence à un usage commercial, alors que la cour de cassation, s’est prononcé sur la nature civile de l’exploitation d’un local d’habitation en meublée de courte durée, dès lors qu’il n’est pas proposé au locataire de service para-hôtelier. (civ3 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21455)
Est à dire que cette interdiction ne pourra concernés que les locations de courte durée comportant des services para-hôtelier ?
Au-delà de cette question, à laquelle il faudra attendre que la haute juridiction se prononce, reste à rappeler que l’interdiction ne pourra pas d’avantage être décidé si le règlement de copropriété, fait expressément droit à la location en meublée.
Certains règlements peuvent préciser que la location en meublée de l'appartement en son entier est autorisée.
Au cas par cas, il faudra examiner la validité de la résolution.
ATTENTION, RAPPEL: pour être recevable à contester une résolution, voter CONTRE ou être DEFAILLANT ; et saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de 2 mois de la notification du PV.
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