Par une décision rendue le 12 juillet 2017 (n° 16-22.966), la cour de cassation a rappelé les règles qui gouvernent la récusation des juges, telles que précisées aux articles 339 et 346 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.

Un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion avait été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Après une première prolongation de la rétention, l’étranger a demandé  la mainlevée de la mesure au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY.

Son avocat a alors déposé au greffe du juge des libertés et de la détention une requête en récusation du magistrat ayant prolongé la rétention mais, le même jour, ce dernier a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de PARIS.

L’étranger s’est pourvu en cassation contre cette décision, et la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel

En effet, le juge doit, dès qu’il a communication de la demande de récusation, s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.

Le juge peut seulement, dans un délai de huit jours, faire connaître par écrit sa décision sur la demande de récusation : soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.

Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.

Si le juge s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d’appel.

Le juge qui, visé par une demande de récusation, décide de trancher l’affaire au fond sans s‘abstenir, comme le lui imposent les articles 339 et 346 du code de procédure civile, commet un excès de pouvoir.

Le premier président de la cour d’appel ne pouvait donc pas confirmer la décision sur le fond, que n’aurait pas dû prendre le premier juge en raison de son obligation d’abstention, en relevant que la demande de récusation n’était pas fondée.

Il est “de droit naturel pour un plaideur [...] de ne point être laissé à l’arbitraire d’un pouvoir juridictionnel qui a usurpé ses pouvoirs” (H. Motulsky, Études et notes de procédure civile, Dalloz, préf. G. Bolard, réed. 2010, p. 82).