Dans le cadre d’opérations de construction, deux types d’assurance doivent être obligatoirement souscrites dans certaines hypothèses.

Ces assurances sont l’assurance dommages ouvrage, et l’assurance de responsabilité décennale.

  • L’assurance dommages ouvrage :

L’assurance dommages ouvrage est prévue par l’article L 241-2 du Code des assurances.

Celui-ci prévoit ce qui suit :

« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ».

Cette assurance porte donc sur les dommages les plus graves affectant une construction, à savoir les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou en affectent la solidité de l’ouvrage (article 1792 du Code civil).

Ces contrats d’assurance doivent impérativement comporter des clauses figurant à l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances.

  • L’assurance de responsabilité décennale :

Celle-ci est prévue par l’article L 241-1 du Code des assurances.

Ce texte prévoit ce qui suit :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance ».

L’objet de cette assurance est donc le même que celui de l’assurance dommages ouvrage : les désordres dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Il doit être justifié de la souscription de cette assurance lors de tout chantier.

En effet, la loi prévoit également ce qui suit :

« A l’ouverture de tout chantier, elle (La personne tenue de souscrire cette assurance) doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité ».

Comme pour l’assurance dommages ouvrage, les clauses que doivent comporter ces contrats sont déterminées par la loi, et en l’occurrence par l’annexe I à l’article A 243-1 du Code des assurances.

Pour en savoir plus sur cette question, vous pouvez consulter l’article suivant sur le site internet de Jérôme Blanchetière : « Les assurances en droit de la construction ».

 

Jérôme Blanchetière

Avocat, spécialiste en droit immobilier

www.avocat-blanchetiere.fr