Le vendeur d’immeuble à construire (le vendeur dans le cadre de ventes à terme ou de ventes en l’état futur d’achèvement) est soumis à des règles spéciales de responsabilité prévues par le Code civil.

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu de la garantie des vices apparents

Cette garantie des vices apparents est due en vertu de l’article 1642-1 du Code civil, lequel prévoit ce qui suit :

« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »

Le délai pour engager une action sur ce fondement est de 2 ans.

L’article 1648 du Code civil prévoit en effet ce qui suit :

« Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

Le vendeur d’immeuble à construire est tenu à la garantie de bon fonctionnement et sur le fondement de la responsabilité décennale.

Le vendeur d’immeuble à construire est par ailleurs tenu sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des articles 1792-3 du Code civil et de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil.

Les dispositions de l’article 1646-1 du Code civil sont les suivantes :

« Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.

Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »