Les intervenants à l’acte de construire sont soumis à des règles de responsabilité différentes de celles issues du droit commun.

Les opérations de constructions font par ailleurs l’objet de dispositions spéciales en matière d’assurance.

Le présent article vise à donner un aperçu des règles relatives aux responsabilités et assurances de la construction.

 

  • Les règles spéciales de responsabilité des constructeurs.

Les règles relatives à la responsabilité des constructeurs sont issues de la loi du 4 janvier 1978, dite «loi Spinetta », laquelle a donc 40 ans en 2018.

Les responsabilités et garanties auxquelles sont tenus les constructeurs sont la garantie décennale, d’une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux (article 1792 du Code civil), la garantie des éléments d’équipement, d'une durée de deux ans à compter de la réception des travaux (article 1792 – 3 du Code civil), et la garantie de parfait achèvement laquelle est due pendant une année à compter de la réception des travaux (article 1792 – 6 du Code civil).

Jusqu’à il y a peu, la responsabilité décennale des constructeurs n’était encourue que lors de la réalisation d’un ouvrage, et courait à compter de la réception de celui-ci.

La réception d’un ouvrage est définie par l’article 1792 – 6 du Code civil : il s’agit d’un « acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ».

 

  •  Survivance de la responsabilité de droit commun, malgré le principe selon lequel les règles spéciales priment.

Selon une solution jurisprudentielle classique, et conformément à la règle selon laquelle le droit spécial prime sur la règle de droit générale, les dommages relevant d’une garantie légale (c’est-à-dire des régimes prévus par les articles 1792 et suivants du Code civil) ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie à une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil semblent donc exclure, après la réception d’un ouvrage, les règles relatives à la responsabilité de droit commun.

Toutefois, la responsabilité de droit commun demeure encourue pour les désordres et non-conformités ayant fait l’objet de réserves lors de la réception.

Par ailleurs, selon les juridictions judiciaires, la responsabilité contractuelle de droit commun demeure également applicable après la réception d’un ouvrage lorsque les garanties légales ne peuvent trouver application.

Il s’agit de la théorie jurisprudentielle dite des « dommages intermédiaires ».

En application de cette solution jurisprudentielle, lorsque que les garanties des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas applicables, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur peut être engagée à condition que soit prouvée la faute de celui dont la responsabilité est recherchée.

 

  • Les assurances de la construction

Le titre IV du livre  II du Code des assurances est intitulé « l’assurance des travaux de construction ».

Ce titre se compose de trois chapitres dont le premier est intitulé « l’assurance de responsabilité obligatoire », et le second « l’assurance de dommages obligatoires ».

L’assurance de responsabilité obligatoire la partie relative qui confie à est l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs, dont il est donné une définition par les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances.

Cette assurance, dont la souscription est obligatoire, concerne toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée.

Il est par ailleurs précisé par la loi qu’il doit être justifié de la souscription d’une telle assurance au début de tout chantier.

L’assurance de dommages obligatoires, c’est-à-dire l’assurance dommages ouvrage, est, elle, définie et encadrée par l’article L 242-1 du Code des assurances.

Il s’agit d’assurer le préfinancement des dommages de nature décennale, et pour lesquels une assurance de responsabilité doit par ailleurs être souscrite par les constructeurs.

L’assurance dommages ouvrage (qui doit être souscrite par le maître d’ouvrage, c’est-à-dire par celui pour le compte duquel la construction est réalisée) verse l’indemnité d’assurance au maître d’ouvrage, ou aux acquéreurs de l’ouvrage, et ensuite fait son affaire de ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs.

Afin d’assurer la rapidité du préfinancement effectué l’assuré à colorier les factures alors colorier facture à la par l’assureur dommages ouvrage, la loi encadre son intervention dans des délais.

Ainsi, l’assureur dommages ouvrage dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour formuler une proposition d’indemnité au maître d’ouvrage.

La loi instaure le principe de la souscription obligatoire de ces assurances de dommages et de responsabilité, mais en réglemente également le contenu, lequel est fixé par les annexes à l’article  A 243-1 du Code des assurances.